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Rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 5], 4e chambre, 1re section, le 24 juin 2025 (RG 23/12768), l’ordonnance du juge de la mise en état tranche un incident relatif à la prescription et à la qualité pour agir d’un assureur subrogé. L’affaire naît d’un incendie survenu le 3 juillet 2019 dans un logement conventionné, occupé par un tiers en vertu d’une convention précaire conclue par une collectivité, le bailleur étant assuré par un premier assureur, et l’occupant par un second.
L’assignation est délivrée le 5 octobre 2023 par l’assureur demandeur, se disant subrogé d’une part dans les droits de la collectivité, d’autre part dans ceux de l’assureur du bailleur. L’assureur du locataire soulève une fin de non‑recevoir tirée de la prescription triennale applicable aux actions « dérivant d’un contrat de bail » et conteste la subrogation. L’assureur demandeur réplique que la prescription triennale ne s’applique pas à l’action dérivant des droits du bailleur, que le point de départ ne coïncide pas avec le sinistre, et que l’instruction pénale a retardé utilement la connaissance des faits.
La question porte sur l’articulation de l’article 7‑1 de la loi du 6 juillet 1989 avec la subrogation de l’assureur et le régime des interruptions de prescription en présence d’une procédure pénale clôturée par non‑lieu, ainsi que sur le régime temporel de l’action exercée au titre des droits du bailleur, tiers au bail d’occupation. Le juge retient que l’action subrogatoire issue du bail est prescrite, que la procédure pénale n’a pas interrompu utilement le délai, mais que l’action issue de la subrogation dans les droits du bailleur relève du délai quinquennal et demeure recevable. D’une part, l’ordonnance précise le champ de l’article 7‑1 au regard d’une occupation conventionnée. D’autre part, elle distingue nettement l’action subrogatoire hors bail et en admet la preuve de la subrogation, la discussion sur le quantum relevant du fond.
I. La prescription triennale des actions dérivant du bail et son point de départ
A. L’applicabilité de l’article 7‑1 aux recours subrogatoires issus d’une occupation conventionnée
Le juge constate que la convention d’occupation, régie par le code de la construction et de l’habitation, renvoie à la loi du 6 juillet 1989, de sorte que l’action subrogatoire exercée au titre des droits de la collectivité « a pour fondement le contrat de sous‑location ». Il en déduit que « la prescription triennale est applicable à l’action », écartant l’argument tiré du régime des meublés, l’article 25‑3 n’excluant pas l’article 7‑1. L’analyse demeure factuelle et sobre, rattachant l’action à sa source contractuelle, ce qui suffit à mobiliser la prescription spéciale, sans qu’il soit besoin de requalifier la relation d’occupation.
Cette solution s’inscrit dans le droit positif, qui attache la qualification au fondement juridique de la prétention, y compris en cas de subrogation légale. Elle rappelle utilement que la subrogation ne modifie pas la nature de l’action transmise, laquelle conserve le régime temporel propre à la créance d’origine.
B. La connaissance suffisante des faits et l’inefficacité de la procédure pénale comme cause d’interruption
Le juge retient une connaissance effective des causes et de l’étendue du dommage, au plus tard à la date du rapport d’expertise du 9 août 2019, et relève que les échanges ultérieurs n’ont ni suspendu ni interrompu la prescription. Il cite, au soutien, le principe selon lequel « L’interruption est non avenue lorsque la plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’une décision de non‑lieu irrévocable, la demande étant alors définitivement rejetée ». La clôture par non‑lieu écarte donc l’effet interruptif de la constitution de partie civile.
La formule décisive résume la solution retenue: « Par conséquent, au jour de la délivrance de l’assignation le 5 octobre 2023, le délai triennal pour agir était expiré. » Le raisonnement, strictement arrimé aux articles 2241 et 2243 du code civil, évite toute confusion entre les régimes de l’action publique et de l’action civile exercée au civil, et fixe un point de départ empreint de pragmatisme probatoire.
II. L’autonomie de l’action hors bail et la qualité à agir de l’assureur subrogé
A. Le rattachement au délai quinquennal de droit commun pour l’action provenant du bailleur
Le juge relève que le bailleur est tiers au contrat d’occupation, de sorte qu’« il n’y a pas lieu de faire application de la prescription spéciale visée à l’article 7‑1 ». L’action exercée par l’assureur demandeur au titre des droits transmis par l’assureur du bailleur trouve alors sa source délictuelle ou quasi‑délictuelle, et relève de l’article 2224. La conclusion est nette: « Il en résulte qu’au jour de l’assignation le 5 octobre 2023, par rapport à l’incendie survenu le 3 juillet 2019, ce délai n’était pas encore parvenu à son terme. »
La distinction opérée préserve la cohérence du système. La prescription spéciale protège l’équilibre des rapports locatifs, mais ne saurait s’étendre aux recours de tiers étrangers au bail. L’ordonnance marque une frontière utile entre action dérivant du bail et action exercée par un tiers lésé ou son assureur.
B. La preuve de la subrogation et la limitation fonctionnelle du contrôle du juge de la mise en état
S’agissant de la qualité à agir, le juge retient la suffisance d’un protocole de subrogation, d’accords d’indemnisation et de justificatifs de paiement, ce qui établit l’intérêt et le droit d’agir de l’assureur. La critique portant sur le quantum est renvoyée au fond, conformément aux attributions du juge de la mise en état. La motivation, brève et précise, affirme la portée d’une subrogation conventionnelle formulée en des termes généraux et concomitants au paiement.
L’ordonnance maintient une ligne claire entre la recevabilité et le bien‑fondé, garantissant l’accès au juge tout en filtrant les incidents. Elle valide une pratique assurantielle fréquente de transmission globale des droits, dans la limite des sommes réglées, et rappelle l’exigence d’une preuve simple et directe du paiement subrogatoire.