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Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 24 juin 2025 dans une affaire relative au recouvrement d’un crédit à la consommation. Un établissement prêteur demandait la condamnation d’un emprunteur au paiement du capital restant dû, des intérêts contractuels et d’une indemnité légale de huit pour cent, suite à des incidents de paiement. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’est pas comparu. Le juge, après avoir relevé d’office divers moyens tirés du code de la consommation, a prononcé la déchéance du terme du contrat. Il a toutefois constaté la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels du prêteur pour manquement à son obligation de vérification de la solvabilité. L’indemnité légale a été réduite à un euro symbolique et la demande de capitalisation des intérêts rejetée. L’emprunteur a finalement été condamné au seul remboursement du capital restant dû. La décision soulève la question de l’effectivité du contrôle exercé par le juge sur le respect des obligations informationnelles et précontractuelles du prêteur en matière de crédit à la consommation. Elle invite à en analyser la rigueur, puis à en mesurer les conséquences sur l’économie des créances litigieuses.
Le juge des contentieux de la protection opère un contrôle rigoureux et systématique des conditions de validité de l’action en paiement. Ce contrôle s’exerce d’abord sur les conditions procédurales de la demande. Le juge relève ainsi d’office la question de la forclusion, en application de l’article R. 632-1 du code de la consommation. Il rappelle que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé et que le report d’échéances par le prêteur est sans effet sur sa computation. En l’espèce, il constate que la demande, intervenue en octobre 2024, n’était pas forclose puisque le premier incident impayé datait de mars 2024. Le contrôle porte ensuite sur le fondement substantiel de la demande, à savoir la régularité de la déchéance du terme. Le juge exige la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable, restée infructueuse, précisant un délai de régularisation. Il constate que cette condition est remplie au vu des avis de recommandés produits. Enfin, le contrôle le plus approfondi concerne les obligations précontractuelles du prêteur. Le juge rappelle avec précision la liste des documents dont la production est exigée pour justifier du respect de ces obligations, tels que la fiche d’information précontractuelle ou la notice d’assurance. Il souligne que de simples clauses types de reconnaissance de remise ne constituent que des indices insuffisants. En l’absence de production d’éléments sur les charges de l’emprunteur, le juge estime que la vérification de la solvabilité n’est pas établie. Il en déduit que le prêteur “ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts”. Ce contrôle d’office exhaustif manifeste une application stricte des textes protecteurs de l’emprunteur.
Les conséquences de cette déchéance du droit aux intérêts sont substantielles et redessinent complètement l’économie financière de la créance. En premier lieu, elle entraîne une limitation drastique des sommes réclamables par le prêteur. En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, l’emprunteur n’est plus tenu qu’au remboursement du capital suivant l’échéancier initial. Les intérêts déjà perçus sont imputés sur le capital restant dû. La créance se trouve ainsi réduite à son seul principal. En second lieu, cette déchéance affecte le régime des indemnités convenues en cas de défaillance. Le juge estime que “la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8%”. Il use donc de son pouvoir modérateur pour la réduire à un euro symbolique. Enfin, la décision réaffirme le caractère limitatif des sommes pouvant être réclamées à l’emprunteur défaillant. Elle rejette ainsi toute demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation. Le prêteur, bien que voyant sa déchéance du terme reconnue, se trouve finalement cantonné au recouvrement d’une créance amputée de tous ses accessoires. Cette solution assure une protection effective de l’emprunteur en alignant les conséquences de sa défaillance sur la seule restitution du capital, lorsque le prêteur n’a pas lui-même respecté ses obligations essentielles.