- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2025, le jugement tranche une difficulté née à l’occasion d’un contentieux locatif. Un bail d’habitation conclu en 2018 a donné lieu à des impayés. Un commandement de payer a été délivré au printemps 2024 après saisine de la CCAPEX. Le bailleur a assigné en résiliation, expulsion et paiement à l’automne 2024. À l’audience du 8 avril 2025, il s’est désisté de toutes ses demandes principales et n’a maintenu que la demande de dépens. La locataire a comparu sans conclure. Le tribunal a mis en délibéré et statué.
La question posée tenait à la possibilité de statuer sur une demande accessoire, en l’occurrence les dépens, après un désistement express des demandes principales. À défaut, se posait l’imputation des frais en cas d’instance éteinte par le seul fait du demandeur. Le tribunal rappelle que « Par définition, une demande accessoire est l’accessoire d’une demande principale. Elle ne saurait en conséquence être portée lorsque le litige ne comporte plus aucune demande principale à laquelle elle se raccroche. » Il en déduit que, le désistement opéré, la demande de dépens ne peut prospérer sans support principal. Sur le fondement de l’article 399 du code de procédure civile, il retient que le demandeur désisté doit conserver la charge des dépens. La solution est explicitée par ce considérant de principe: « soit le bailleur se désiste de son instance, mais il doit alors supporter les frais de l’instance éteinte en application de l’article 399 du code de procédure civile ». Le dispositif condamne en conséquence le demandeur aux entiers dépens.
I – Le rappel du lien nécessaire entre demande accessoire et prétention principale
A – La négation de l’autonomie des demandes accessoires
Le tribunal se fonde sur l’accessorium sequitur principale pour circonscrire son office. Il énonce en des termes généraux que « Une demande accessoire est l’accessoire d’une demande principale », puis qu’elle est irrecevable si le litige ne comporte plus de prétention à laquelle se rattacher. La motivation ne vise pas un fondement textuel unique, mais elle reflète la structure du procès civil et l’économie des articles 31 et suivants du code de procédure civile. Le juge n’entend pas connaître d’une prétention devenue orpheline, afin de préserver la cohérence de la saisine et d’éviter un contentieux résiduel dépourvu d’enjeu principal.
Cette approche éclaire aussi la nature de la demande de dépens. Les dépens ne constituent pas un chef autonome de prétention, mais une conséquence procédurale de l’issue du litige. Le rattachement organique au principal commande leur sort. Le tribunal rappelle ainsi, sans détour, que l’extinction du principal emporte l’extinction de ce qui en dépend. La solution vaut au-delà du contentieux locatif, dès lors que la demande accessoire ne peut subsister sans l’objet principal de l’instance.
B – L’articulation avec l’article 399 du code de procédure civile
Le raisonnement se prolonge par l’application de l’article 399 du code de procédure civile. Le tribunal énonce que « soit le bailleur se désiste de son instance, mais il doit alors supporter les frais de l’instance éteinte ». Le désistement d’instance éteint l’instance et remet les choses en l’état, sauf accord contraire sur les frais. En l’absence d’un tel accord, les dépens restent à la charge du demandeur qui a provoqué l’extinction.
La motivation précise la voie alternative ouverte au demandeur. Il peut « maintenir a minima sa demande en paiement […] afin que le tribunal en demeure saisi », ce qui autorise un examen des accessoires. Cette indication pratique encadre les stratégies contentieuses. Elle invite à ne pas priver le juge de sa saisine par un désistement total, lorsque l’allocation des frais demeure recherchée, et à respecter la logique du procès.
II – La portée opératoire de la solution retenue en matière locative
A – Une décision conforme à l’économie du procès et au contentieux de l’impayé
La solution épouse l’économie de la loi du 6 juillet 1989, qui impose un parcours procédural, notamment la saisine de la CCAPEX, avant la résiliation. Le tribunal ne bouleverse pas ce cadre et recentre le débat sur la saisine effective. Sans prétention principale, l’instance n’a plus d’objet juridiquement pertinent. La règle évite que le juge statue sur des frais détachés d’un litige vivant, ce qui préserverait artificiellement une saisine vidée de substance.
L’office du juge s’en trouve clarifié. L’examen des accessoires suppose une prétention évaluée au fond, même minimale. À défaut, l’article 399 opère. Le mécanisme discipline les désistements opportunistes intervenant après régularisation de la dette, tout en laissant possible une appréciation des coûts lorsque le principal est maintenu. Le pragmatisme de la motivation renforce la prévisibilité des issues procédurales.
B – Des conséquences pratiques incitatives et une prévention des détournements
La décision produit un effet incitatif net. Le demandeur qui souhaite discuter des frais doit maintenir une prétention principale, fût-ce à titre symbolique, afin de ne pas éteindre l’instance. À l’inverse, s’il opte pour un désistement total, il assume les dépens, sauf convention contraire. Le tribunal explicite ce balisage procédural en des termes pédagogiques et suffisamment généraux pour guider la pratique.
La portée est équilibrée. Elle prévient la conservation artificielle d’un contentieux réduit aux dépens, qui alourdirait la charge juridictionnelle sans intérêt principal. Elle évite aussi que la régularisation tardive d’une dette serve de prétexte à un transfert systématique de frais, détaché de toute appréciation des responsabilités procédurales. L’énoncé final le confirme, en rappelant que « En l’espèce, le bailleur s’étant expressément désisté de ses demandes principales, il devra, en l’absence d’accord entre les parties, conserver la charge des dépens. » Cette formule concilie la rigueur textuelle et la lisibilité des issues, dans la continuité du droit positif.