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Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant par ordonnance de son juge de la mise en état le 24 juin 2025, a eu à connaître d’un litige entre un syndicat de copropriétaires et son assureur dommages ouvrage. Le syndicat, après la réception de travaux de restructuration, avait constaté divers désordres. L’assureur avait indemnisé le maître de l’ouvrage initial. Le syndicat, estimant cette indemnisation indue, a assigné l’assureur en répétition de l’indu sans avoir préalablement effectué de déclaration de sinistre. L’assureur a soulevé une fin de non-recevoir tirée de cette absence de déclaration. Le juge a rejeté cette exception. Il a déclaré recevable l’action en répétition de l’indu du syndicat. La décision écarte ainsi l’exigence d’une déclaration de sinistre préalable pour une action qui ne vise pas la mise en œuvre de la garantie. Elle soulève la question de l’articulation entre la procédure spécifique de l’assurance dommages ouvrage et les actions de droit commun.
La solution retenue se fonde sur une distinction essentielle entre les actions. Le juge rappelle le principe posé par les articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances. Ces textes imposent à l’assuré une déclaration de sinistre préalable pour mettre en œuvre la garantie. Cette formalité est d’ordre public. Le juge constate qu’en l’espèce, « les désordres objets de la présente instance ont fait l’objet de déclarations de sinistres auprès de l’assureur dommages ouvrage ». La garantie a été mise en œuvre et une indemnisation a été versée. Le syndicat n’agit pas pour obtenir cette mise en œuvre. Il agit sur le fondement de l’article 1302 du code civil. Son action vise la « répétition de l’indû ». Il demande la restitution d’une somme déjà payée par l’assureur à un tiers. Le juge en déduit que cette action « n’a pas pour objet la mise en œuvre de la garantie ». Dès lors, l’exigence procédurale spécifique à cette garantie ne s’applique pas. La recevabilité de l’action de droit commun n’est pas subordonnée au respect de cette formalité. Cette interprétation est stricte. Elle limite le champ d’application des règles protectrices de l’assureur. Elle les cantonne aux seules actions directes en garantie.
La portée de cette analyse mérite examen. Elle confirme une autonomie certaine des actions de droit commun. Le juge isole l’action en répétition de l’indu du régime contraignant de l’assurance dommages ouvrage. Cette solution préserve les voies de recours du copropriétaire. Elle lui évite de se heurter à une irrecevabilité procédurale. Le syndicat peut contester directement la régularité d’une indemnisation versée à un autre. Cette approche est pragmatique. Elle reconnaît que la relation juridique a évolué après la vente des lots. Le maître de l’ouvrage initial n’est plus le propriétaire lésé. La logique de protection attachée à la déclaration de sinistre, destinée à lancer l’expertise, perd de sa pertinence une fois l’indemnisation intervenue. La décision opère ainsi une distinction fonctionnelle. Elle adapte la procédure à la nature réelle du litige. Cette distinction n’est pas sans fondement. Elle évite un formalisme excessif. Elle pourrait s’appliquer à d’autres actions connexes, comme une action en responsabilité contre l’assureur. La solution reste néanmoins étroitement liée aux circonstances de l’espèce, notamment l’existence d’une indemnisation préalable.
La valeur de cette décision appelle une appréciation nuancée. D’un côté, elle assure une protection procédurale équitable au syndicat. Elle lui permet d’agir sans être bloqué par un formalisme inadapté. Elle respecte le principe d’ordre public en le limitant à son domaine propre. La distinction entre action en garantie et action en répétition est juridiquement solide. D’un autre côté, la solution peut sembment fragiliser le régime de l’assurance dommages ouvrage. Ce régime constitue un équilibre entre les parties. L’obligation de déclaration permet à l’assureur d’organiser son expertise en temps utile. Permettre une action sans ce préalable pourrait, dans d’autres configurations, le priver de cette sécurité procédurale. La décision pourrait inciter des assurés à contourner la procédure de déclaration en qualifiant leur action de répétition d’indu. Le juge a pris soin de préciser que la garantie avait déjà été « acceptée ». Ce point factuel est crucial. La solution pourrait être différente si l’assureur contestait tout engagement de sa garantie. L’ordonnance ne remet pas en cause la nécessité de la déclaration pour initier la prise en charge. Elle en précise simplement les limites. Cette jurisprudence, si elle était confirmée, clarifierait l’interface entre le droit spécial des assurances et le droit commun des obligations. Elle marquerait une étape dans l’adaptation de procédures spéciales aux situations complexes de succession de propriétaires.