Tribunal judiciaire de Paris, le 24 juin 2025, n°25/00089

Le Tribunal judiciaire de [Localité 3], le 24 juin 2025, a statué sur une action en responsabilité fondée sur le fonctionnement défectueux du service public de la justice. La demanderesse, partie civile dans une procédure pénale, reprochait la durée d’audiencement devant la juridiction d’appel, après un jugement correctionnel du 18 avril 2017. Des appels avaient été interjetés entre le 18 et le 25 avril 2017, l’audience de la Cour d’appel de Paris s’étant tenue le 25 février 2020, pour un arrêt rendu le 8 juin 2020. Saisie par requête du 6 janvier 2025, la juridiction civile devait apprécier si ce laps de temps caractérisait une atteinte au délai raisonnable engageant la responsabilité de la puissance publique.

La demanderesse sollicitait une indemnisation en réparation du préjudice résultant du retard qu’elle imputait au service public de la justice. Le défendeur public concluait au rejet, soutenant l’absence de faute lourde ou de déni de justice et l’insuffisance des éléments produits. La question de droit tenait à la qualification de la durée procédurale, en particulier la phase d’appel, au regard de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne. Le Tribunal a rejeté les demandes, retenant que la seule longueur alléguée ne démontrait pas un déroulement fautif et anormal, et que la charge de la preuve demeurait insatisfaite.

I. Le cadre normatif et l’office du juge civil

A. Fondements et critères d’appréciation

La juridiction s’ancre d’abord dans le texte organique en rappelant que « Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ». Elle articule ensuite ce régime avec l’exigence conventionnelle du délai raisonnable, en soulignant que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] dans un délai raisonnable ». L’examen de la durée ne peut être mécanique ni arithmétique, ainsi que le précise le jugement: « L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré ».

Ce cadre appelle la mise en balance de plusieurs paramètres usuels, classiquement retenus en jurisprudence interne et européenne. La complexité de l’affaire, le comportement des autorités, la conduite des parties et l’enjeu du litige orientent l’analyse concrète. La décision s’inscrit dans cette méthode prudente, en refusant de déduire la faute d’un quantum temporel pris isolément, ce qu’elle exprime nettement: « La seule durée susceptible d’être objectivement longue ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance ».

B. Charge de la preuve et seuil de caractérisation

La juridiction civile rappelle implicitement la répartition probatoire, qui pèse sur le demandeur à l’indemnisation. Elle vérifie si des éléments précis établissent un dysfonctionnement imputable au service public, au‑delà d’un calendrier étalé. L’office du juge civil ne consiste pas à substituer d’office des explications structurelles, mais à apprécier des données concrètes et circonstanciées apportées au débat.

Dans cette logique, l’analyse se concentre sur les périodes critiques invoquées, et sur leur qualification juridique. L’exigence d’une « faute lourde » ou d’un « déni de justice » commande un faisceau d’indices objectivant une anormalité. À défaut, la seule assertion d’une lenteur ne franchit pas le seuil de responsabilité. Cette position s’accorde avec une jurisprudence de principe qui, tout en admettant l’indemnisation du dépassement raisonnable, exige une démonstration rigoureuse et contextualisée.

II. L’application au cas d’espèce et sa portée

A. Appréciation des délais en cause et motifs retenus

Le Tribunal relève la brièveté du délibéré de première instance, deux mois entre l’audience des 21 et 22 février 2017 et le jugement du 18 avril 2017. L’essentiel du grief vise la phase d’appel, trente‑quatre mois séparant les déclarations d’avril 2017 et l’audience du 25 février 2020. Pour autant, la juridiction souligne que « la procédure devant la Cour d’appel est plus complexe et exigeante que la procédure de première instance ».

Surtout, le jugement constate l’absence d’éléments établissant un « caractère fautif et anormal du déroulement de la procédure ». L’argumentation de la demanderesse se borne au calendrier, sans précisions sur la complexité effective, les diligences ordonnées, les reports imputables, ni l’incidence concrète sur ses droits. Le rejet découle ainsi d’une insuffisance probatoire, cohérente avec l’affirmation selon laquelle la durée brute ne suffit pas à elle seule à emporter la conviction.

B. Appréciation critique et articulation avec la jurisprudence européenne

La solution s’inscrit dans une ligne exigeant une démonstration circonstanciée du dysfonctionnement, tout en intégrant le standard conventionnel. Le rappel selon lequel l’appréciation du délai raisonnable est contextuelle correspond à la méthode de la Cour de cassation, qui mobilise les critères de complexité, de comportement des autorités et des parties. L’énoncé selon lequel la seule durée ne suffit pas rejoint également l’approche européenne, hostile aux automatismes.

La motivation, brève et structurée, demeure toutefois parcimonieuse sur les facteurs concrets de complexité au stade de l’appel. Une analyse plus détaillée des diligences procédurales, des éventuels incidents, ou de la charge du rôle, aurait renforcé la persuasivité. En sens inverse, la carence d’allégations précises justifiait de ne pas suppléer la preuve manquante. La portée pratique est claire: les demandeurs doivent documenter, au‑delà d’un calendrier, les indices précis d’une anormalité imputable, faute de quoi la responsabilité du service public de la justice n’est pas engagée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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