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Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière de contentieux de la protection, a rendu un jugement le 24 juin 2025. Des bailleurs avaient initialement saisi le juge pour obtenir l’expulsion d’un locataire et le paiement de l’arriéré locatif. Le locataire, bien que régulièrement assigné, n’est pas comparu. En cours d’instance, les bailleurs se sont désistés de leurs demandes principales liées à la résiliation du bail et à l’expulsion, ne maintenant que leur demande pécuniaire. Le juge a dû statuer sur cette créance locative résiduelle, compte tenu de la conservation par les bailleurs du dépôt de garantie. La question se posait de déterminer le montant exact de la dette après compensation et de fixer le régime des frais de procédure. Le tribunal a condamné le locataire au paiement de la somme nette de dix mille trois cent dix-huit euros, après imputation du dépôt de garantie. Il a également ordonné la prise en charge partielle des frais et a confirmé l’exécution provisoire de droit. Cette décision illustre le traitement judiciaire d’un contentieux locatif où la demande se recentre en cours de procès sur son volet pécuniaire.
La solution retenue par le juge des contentieux de la protection repose sur une application rigoureuse des textes régissant les obligations locatives. Le tribunal rappelle que « le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail ». Le défaut de paiement constitue donc une inexécution contractuelle engageant sa responsabilité. Pour le calcul de la créance, le juge procède à une compensation légale entre l’arriéré dû par le locataire et le dépôt de garantie détenu par les bailleurs. Il applique strictement l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, qui autorise le bailleur à retenir le dépôt en déduction des sommes restant dues. Le montant de l’arriéré est fixé sur la base d’un décompte produit aux débats, que le locataire, faute d’avoir comparu, n’a pas contesté. La décision opère ainsi une liquidation certaine de la dette, en accord avec le principe de l’opposabilité des conventions énoncé à l’article 1103 du code civil.
Le raisonnement adopté en matière de frais de procédure et d’exécution provisoire témoigne d’un souci d’équité et de proportionnalité. Le juge use de son pouvoir d’appréciation pour exclure des dépens les actes devenus inutiles après le désistement partiel des demandeurs. Seuls les actes « nécessaires à l’introduction ou à la poursuite de l’instance » sont inclus. Cette analyse concrète du caractère nécessaire des frais engage une appréciation in concreto de l’économie procédurale. Par ailleurs, la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est réduite à mille euros, le juge tenant compte « de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ». Enfin, le tribunal refuse d’écarter l’exécution provisoire de droit, considérant qu’aucun motif tiré de la nature de l’affaire ne le justifie. Cette approche garantit l’effectivité du recouvrement de la créance locative tout en aménageant les conséquences financières de la procédure.
La portée de ce jugement réside dans sa démonstration des pouvoirs du juge des contentieux de la protection face à une procédure évolutive. La décision valide la possibilité pour un demandeur de modifier substantiellement ses prétentions en cours d’instance. Le juge statue alors uniquement sur ce qui demeure litigieux, ici une simple demande en paiement. Cette faculté contribue à la bonne administration de la justice en évitant des procédures inutiles. Le raisonnement sur les dépens précise la notion de nécessité des actes de procédure. Il établit que des actes initialement pertinents peuvent perdre ce caractère si la demande qu’ils soutenaient est abandonnée. Cette jurisprudence guide les praticiens dans la réclamation des frais et incite à une actualisation constante des prétentions. Enfin, le maintien de l’exécution provisoire de droit pour une condamnation pécuniaire confirme une pratique courante. Il réaffirme le principe selon lequel une telle condamnation ne présente généralement pas le caractère grave ou irréversible justifiant la suspension de son exécution.
La valeur de cette décision tient à son équilibre entre la protection des droits du créancier et la prise en compte de la situation du débiteur. Le juge fait strictement application du droit commun des obligations et de la loi de 1989. Il ne crée pas de règle nouvelle mais en assure une mise en œuvre précise et concrète. La réduction de la condamnation au titre de l’article 700 et le filtrage des dépens manifestent une recherche d’équité. Le juge évite ainsi d’aggraver excessivement la situation d’un locataire déjà défaillant. Toutefois, on peut s’interroger sur l’absence de discussion concernant la prescription des loyers. Le décompte présenté couvre une période étendue sans que la question de la prescription biennale de l’article 2274 du code civil ne soit évoquée. Le défaut de comparution du locataire explique peut-être cette omission. Il reste que le juge aurait pu relever d’office ce point d’ordre public. Par ailleurs, la décision illustre l’efficacité du cadre procédural du contentieux de la protection. Elle permet un règlement rapide et adapté des litiges locatifs, même en cas de transformation des demandes initiales.