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Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 4] le 24 juin 2025, le jugement tranche un litige relatif à un crédit à la consommation. Une offre acceptée le 13 juillet 2022 portait sur 25 000 euros, remboursables en soixante mensualités, avec déchéance du terme après incidents. Assignation fut délivrée le 25 janvier 2025 pour obtenir le capital restant dû, les intérêts au taux conventionnel, une indemnité et les dépens. L’emprunteur n’a pas comparu. Le juge a rappelé que, selon l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ». Il a relevé d’office, conformément au code de la consommation, les moyens tirés de la forclusion, de la déchéance du droit aux intérêts et des exigences précontractuelles, dans le respect du contradictoire.
La demande tendait à voir constater la déchéance du terme et obtenir paiement d’un solde après intérêts. Le juge a d’abord écarté la nullité fondée sur l’article L.312-25, le déblocage des fonds étant intervenu postérieurement au délai légal. Restait la question décisive: la charge et l’étendue de la preuve de la non-forclusion et du quantum, dans un contentieux où « l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens ». La solution retenue rejette l’action en paiement, au motif que les pièces ne permettaient pas de déterminer le premier incident non régularisé ni le montant dû, ce qui empêchait toute computation du délai de forclusion et toute liquidation de la créance.
I. Le contrôle d’office et la mise en ordre des normes
A. Le relevé d’office des moyens protecteurs du consommateur
Le juge rappelle que « l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation ». Il précise que le moyen de déchéance du droit aux intérêts, soulevé par l’emprunteur ou relevé d’office, « constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription ». Cette mention s’accorde avec l’avis du 18 septembre 2019 de la première chambre civile, qui qualifie cette exception de défense de fond. Le rappel des textes ouvre la voie à un examen intégral des conditions de validité, d’opposabilité et d’exigibilité, en deçà de tout débat sur les seuls incidents de paiement.
Dans cette logique, le juge articule la hiérarchie des questions: nullités possibles, forclusion, déchéance du droit aux intérêts, puis calcul des sommes. La démarche rejoint un principe méthodique constant en matière de crédit à la consommation, où l’office du juge demeure actif et structure l’examen des prétentions. La référence à l’article 472 du code de procédure civile confirme que l’absence de comparution n’exonère pas le juge d’un contrôle substantiel de la régularité et du bien-fondé.
B. L’articulation avec l’exigibilité et les accessoires de la créance
Le jugement rappelle le cadre de l’article L.312-39, complété par l’article D.312-16, sur l’exigibilité du capital restant dû, les intérêts de retard et l’indemnité. Toutefois, il souligne un préalable impératif: « Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué […] qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. » Cette phrase ordonne la séquence normative et subordonne le chiffrage aux garanties processuelles et substantielles.
L’écartement de la nullité liée à l’article L.312-25 procède d’un contrôle factuel précis. Le déblocage ultérieur aux sept jours légaux neutralise le grief. Pour autant, l’absence de nullité ne dispense ni de la preuve de la non-forclusion ni de la justification du quantum. La validité du contrat ne se confond pas avec l’exigibilité du solde ni avec la liquidité de la créance, qui exigent des pièces comptables complètes et datées.
II. La charge de la preuve et la sanction du défaut de justificatifs
A. La preuve du premier incident non régularisé et la computation du délai
Le point de départ du délai de l’article R.312-35 exige l’identification du « premier incident de paiement non régularisé ». La computation suit l’article 641 du code de procédure civile, selon la jurisprudence de la première chambre civile du 17 mars 1998. Le juge constate ici une lacune probatoire déterminante. Il relève que « le prêteur ne produit pas l’historique entre octobre 2022 et février 2023, de sorte qu’il n’est pas possible de calculer le 1er incident de paiement non régularisé, une éventuelle forclusion ainsi que le montant de la créance. » La citation résume l’impasse: sans continuité des relevés, le point de départ échappe, et avec lui l’entier contrôle du délai de forclusion.
Cette exigence probatoire découle du droit commun de la preuve, adapté au crédit à la consommation par les obligations spécifiques de traçabilité. Le prêteur supporte la charge de produire des relevés exhaustifs couvrant chaque échéance, avec l’indication des régularisations éventuelles. À défaut, l’incertitude profite au défendeur, même non comparant, le juge demeurant lié par son office de vérification.
B. Le rejet de l’action en paiement et sa portée pratique
La sanction retenue est ferme: la demande en paiement est rejetée, « ainsi que toutes les demandes subséquentes », faute de pièces suffisantes pour établir le fait générateur, la non-forclusion et le quantum. La solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeante, qui refuse les liquidations approximatives et les chiffrages non démontrés. L’économie du litige confirme que le chiffrage fondé sur des extraits lacunaires ne peut suppléer la preuve complète des échéances et incidents.
La portée est double. D’une part, elle rappelle aux établissements prêteurs l’impératif d’un historique intégral et cohérent, apte à fonder la computation des délais et la liquidation. D’autre part, elle illustre une pratique contentieuse où le contrôle d’office, déjà consacré par « l’article R.632-1 », sécurise le respect du droit de la consommation malgré la défaillance du défendeur. Les dépens suivent la succombance, l’équité écarte toute indemnité de procédure, et l’exécution provisoire s’applique de droit. L’ensemble trace une ligne claire: sans preuve complète, aucune créance exigible ne peut être judiciairement liquidée.