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L’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 24 juin 2025 tranche une demande de désignation judiciaire du représentant de la masse d’obligataires. Des investisseurs avaient souscrit, le 2 novembre 2022, des obligations émises pour financer une opération immobilière. Le contrat prévoyait que la masse nomme son représentant lors de la première assemblée. En janvier 2025, les porteurs ont sollicité l’identification du représentant, sans succès, aucune assemblée n’ayant été convoquée.
Assignée le 9 avril 2025, l’émettrice a soutenu l’absence d’urgence et, subsidiairement, réclamé un délai de deux mois pour réunir l’assemblée des obligataires. Les porteurs ont demandé la désignation judiciaire d’un représentant aux frais de l’émettrice, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La question posée tenait à l’office du juge des référés en présence d’une carence de la masse et d’éléments invoqués d’urgence, et à la possibilité d’octroyer un délai à l’émettrice pour organiser l’assemblée. La juridiction a rappelé les textes applicables, constaté la carence et l’urgence, puis désigné un représentant, rejeté le délai, alloué 3 000 euros sur le fondement de l’article 700, et condamné l’émettrice aux dépens.
I. Les conditions de la désignation judiciaire d’un représentant de la masse
A. Le cadre légal et l’office du juge des référés
La décision s’ouvre sur un rappel structurant du régime de la masse. Elle énonce que « Conformément à l’article L.228-46 du code de commerce, les porteurs d’obligations d’une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs en une masse qui jouit de la personnalité civile ». Le juge rappelle ensuite la faculté d’intervention en urgence, citant que « Aux termes des dispositions de l’article L. 228-50 du code de commerce, en cas d’urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé ». Il précise encore le droit commun de la désignation, selon lequel « Aux termes des dispositions de l’article L. 228-51 du code de commerce, les représentants de la masse sont désignés dans le contrat d’émission ou par l’assemblée générale des obligataires ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé ». L’ordonnance assortit enfin ce rappel d’une indication de compétence procédurale, selon laquelle « Aux termes de l’article R. 228-60 du code du commerce, dans les cas prévus par les articles L.228-50 et L.228-51 susvisés, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant en référé ».
Ce quadruple visa éclaire l’économie d’ensemble du dispositif: la masse est institutionnalisée, son représentant est normalement nommé contractuellement ou par assemblée, mais le juge peut suppléer en urgence. L’office du président statuant en référé se concentre alors sur deux points décisifs, la carence de la gouvernance de la masse et l’urgence objectivement caractérisée.
B. La carence de la masse et la caractérisation de l’urgence
Le juge retient d’abord l’absence de représentant et de convocation régulière. Il énonce que « Il n’est pas contesté par la partie défenderesse qu’aucun représentant de la masse des obligataires n’a été désigné et qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée afin de procéder à cette désignation ». La carence est complète, alors même que le contrat d’émission renvoyait à une première assemblée jamais réunie. Le constat, non discuté, justifie que l’on mobilise le relais judiciaire, sous la réserve d’un critère d’urgence.
L’urgence se déduit d’un élément exogène à l’émettrice mais déterminant pour la sauvegarde des intérêts communs des porteurs. La décision relève que « les parties demanderesses démontrent une urgence à la désignation d’un représentant de la masse des obligataires dans la mesure où l’opérateur du programme immobilier financé par les investisseurs fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ». La perspective d’actes conservatoires, de vérifications de créances ou de négociations dans le cadre de la procédure collective impose une représentation efficace. Dès lors, la combinaison d’une carence patente et d’un risque procédural imminent justifie la désignation judiciaire immédiate.
II. La portée de la solution et ses enseignements pratiques
A. Le rejet du délai sollicité et la primauté de la protection immédiate
La juridiction refuse d’accorder un délai de deux mois pour réunir l’assemblée des obligataires. Cette option aurait prolongé la carence de la masse dans un contexte de procédure collective en cours, au risque d’entraver la défense des intérêts communs. Le raisonnement consacre une hiérarchie claire: lorsque l’urgence est établie et la carence avérée, le mécanisme subsidiaire de l’article L.228-50 prime sur la gouvernance ordinaire, afin d’éviter toute vacance préjudiciable de la représentation. La décision privilégie ainsi la continuité de la personnalité civile de la masse, effectivement exercée par un représentant apte à agir sans délai, y compris pour les diligences liées aux procédures collectives.
Cette orientation s’accompagne d’une mise à la charge de l’émettrice des frais afférents à la désignation et d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le signal est double. Le coût de la carence incombe à celui qui devait garantir la tenue de l’assemblée selon les stipulations de l’émission. La mesure indemnitaire, mesurée, sanctionne la résistance infondée au regard des circonstances.
B. Gouvernance des émissions et vigilance en financement immobilier participatif
L’ordonnance invite les émetteurs à organiser en amont la représentation de la masse, surtout lorsque le contrat renvoie la nomination à une assemblée initiale hypothétique. Les circuits de financement immobilier participatif accentuent la dispersion des porteurs et peuvent retarder les réunions, alors même que les projets supportent des aléas opérationnels et juridiques importants. La solution conforte l’idée qu’un schéma de gouvernance robuste, avec clause de désignation initiale ou mécanisme de substitution rapide, réduit les risques procéduraux.
Elle rappelle aussi aux intermédiaires leur rôle dans la transparence, dès lors que les porteurs sollicitent l’identité et les coordonnées du représentant. La décision, en posant un standard exigeant d’effectivité, incite à prévoir des modalités claires de convocation et de nomination, ainsi que des critères objectifs de déclenchement d’une saisine judiciaire. Elle favorise, à droit constant, une protection pragmatique de l’intérêt commun des obligataires, sans déséquilibrer la liberté contractuelle, mais en empêchant que la vacance de la représentation ne compromette l’efficacité des droits de la masse.