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Tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre, 2e section, ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2025, n° RG 22/09179, n° Portalis 352J-W-B7G-CXNK7. Un litige oppose une société d’exercice libéral à deux médecins au sujet de prétendus trop-perçus de rémunération pour les années 2019 à 2021. Les défendeurs ont attrait en intervention forcée d’autres praticiens et sollicité une expertise judiciaire, tandis que la demanderesse réclame remboursement, article 700 et dépens.
Les assignations principales datent des 13 et 20 juillet 2022. Les assignations en intervention forcée ont été délivrées en avril 2023, avant une jonction des instances en mai 2023. À l’audience de mise en état du 25 juin 2025, les parties ont exprimé leur accord en faveur d’une médiation, conduisant le juge à statuer par ordonnance avant-dire-droit, contradictoire et en premier ressort.
La demanderesse requiert la restitution de sommes déterminées au titre d’un trop-perçu imputé aux défendeurs. Ces derniers soutiennent la nécessité d’une expertise et l’appel en cause d’autres intervenants. La question tient à la possibilité, pour le juge de la mise en état, d’ordonner une médiation sur accord, d’en fixer le cadre et d’en tirer un sursis généralisé, tout en conservant la direction du procès. La motivation retient précisément que « Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne […] dans un cadre confidentiel ». La solution ordonne la médiation, rappelle que « la médiation ne dessaisit pas le juge », sursoit à statuer sur « l’ensemble des demandes des parties » et organise la mission, sa durée, la consignation et le renvoi de contrôle.
I. Le fondement et l’économie de la médiation ordonnée
A. Les conditions d’ouverture et la désignation du médiateur
Le juge assoit d’abord sa décision sur le texte de référence et la volonté commune exprimée. L’ordonnance souligne que « Les parties ont manifesté le désir d’avoir recours à une médiation », préalable indispensable au visa de l’article 131-1 du code de procédure civile. Ce double ancrage, légal et consensuel, légitime une mesure amiable qui demeure facultative, orientée vers une solution négociée et proportionnée à la nature du différend.
La conséquence logique en découle, formulée sans détour: « Il convient dès lors d’ordonner une médiation et de désigner pour procéder à la mission ». La décision ne développe pas de critères de complexité ou d’opportunité supplémentaires, mais la présence d’un contentieux chiffré, technique et relationnel justifie l’essai d’un espace confidentiel, susceptible de dépasser les crispations induites par l’expertise sollicitée.
B. La conservation de la saisine et l’encadrement de la mission
Le juge veille à sa propre maîtrise de la mesure, conformément aux textes visés. L’ordonnance rappelle qu’« en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge », lequel peut être saisi de toute difficulté, y mettre fin ou en proroger la durée. Ce rappel affirme la nature instrumentale de la médiation au service de la bonne administration de la justice.
L’encadrement temporel renforce cette direction procédurale. Le dispositif « FIXE la durée de la médiation à 3 mois » à compter de la première réunion, avec une possibilité de renouvellement identique. Le bornage, classique, assure une dynamique et prévient les dérives dilatoires, tandis que le renvoi de suivi permet d’ajuster le cap sans compromettre les exigences du contradictoire et de célérité.
II. Les effets procéduraux et pratiques de la mesure
A. Le sursis à statuer et le pilotage du calendrier
La décision opère une neutralisation provisoire du contentieux, cohérente avec l’objectif amiable. Elle précise: « Il est sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au terme de la procédure de médiation ». Ce sursis général évite des décisions partielles susceptibles de rigidifier les positions, tout en maintenant la perspective d’une issue juridiquement sécurisée en cas d’échec.
Le calendrier reste piloté par le juge, qui « RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée » à date déterminée pour contrôler l’avancement. Le couplage sursis‑renvoi incite les protagonistes à la diligence, facilite la remontée d’éventuelles difficultés et préserve l’efficacité de la mise en état sans rompre le fil directeur du procès.
B. L’articulation avec l’instruction et les garanties financières
La mesure s’inscrit aussi en alternative à l’instruction technique sollicitée. En sursoyant globalement, l’ordonnance n’écarte pas l’expertise, mais la recompose dans le temps de la médiation, en privilégiant la recherche de solutions et de bilans partagés. Cette hiérarchie pragmatique respecte l’économie des textes et retarde un investissement probatoire potentiellement coûteux et conflictuel.
Le financement de la mesure est sécurisé par une consignation préalable. Le dispositif « FIXE la provision à valoir […] à la somme de 3.000 euros » et ajoute que « faute de consignation […] la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet ». La sanction de caducité protège l’efficacité de l’ordonnance et responsabilise les parties, tout en permettant un relevé de caducité si des circonstances particulières le justifient. L’ensemble traduit une mise en œuvre maîtrisée de la médiation judiciaire, conciliant orientation amiable et garanties procédurales.