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Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2025, le jugement avant-dire droit joint deux instances liées au même redressement social et ordonne la communication du procès-verbal de travail dissimulé à l’origine du contrôle. La décision intervient dans un litige de recouvrement né d’une lettre d’observations portant plusieurs chefs, dont deux pour travail dissimulé, suivie d’une mise en demeure, d’un rejet par la commission de recours amiable, puis de la délivrance d’une contrainte à laquelle il a été formé opposition. La société contrôlée a, notamment, sollicité la production du procès-verbal de constat, conditionnant la discussion au fond des chefs liés à l’infraction alléguée et des majorations associées. L’organisme de recouvrement a défendu la régularité du contrôle, la validité de la mise en demeure et la confirmation du redressement.
La question posée au juge est celle de l’étendue de ses pouvoirs pour garantir l’égalité des armes et un débat utile sur l’infraction fondatrice du redressement, en particulier quant à l’obligation, au stade contentieux, de produire le procès-verbal de travail dissimulé. La juridiction, après avoir rappelé l’office du juge et les textes pertinents, constate l’insuffisance d’information pour statuer et ordonne la production de la pièce déterminante, renvoyant l’affaire à une audience ultérieure. Elle affirme, de manière décisive, que « seul le juge, au stade du recours contentieux, peut solliciter la production du procès-verbal constatant le travail dissimulé ». Elle ajoute, s’agissant de la jonction, que « Les deux procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d’ordonner la jonction… ». Enfin, la juridiction réserve le fond, retenant que « Dans l’attente du débat contradictoire qui aura lieu lors de cette audience, les autres demandes des parties seront réservées, ainsi que les dépens. »
I. L’affirmation de l’office du juge social dans un avant-dire droit protecteur du contradictoire
A. La jonction des instances au service d’un traitement unifié du litige
Le juge retient l’existence d’un lien d’intérêt pour une bonne justice entre la contestation de la décision de la commission et l’opposition à contrainte. Il en déduit la nécessité d’une instruction commune afin d’éviter des solutions divergentes et de concentrer l’examen sur la pièce fondatrice du redressement. La motivation cite exactement que « Les deux procédures impliquant les mêmes parties et ayant le même objet, il convient d’ordonner la jonction… », ce qui s’inscrit dans le cadre textuel de la jonction et rationalise la suite du débat contentieux.
B. La production judiciaire du procès-verbal comme condition d’un examen utile
La juridiction articule le droit au procès équitable avec la procédure de contrôle, rappelant l’absence d’obligation, au stade administratif, de communiquer le procès-verbal. Elle précise toutefois que, devant le juge, la production peut être ordonnée lorsque les éléments de l’infraction déterminent l’assiette et les majorations. Elle le formule dans des termes clairs, en retenant que « seul le juge, au stade du recours contentieux, peut solliciter la production du procès-verbal constatant le travail dissimulé ». Le renvoi à une audience ultérieure, après communication, consacre un contradictoire effectif sur la matérialité des faits et la qualification, préalable à toute appréciation des chefs de redressement et des pénalités.
II. La valeur et la portée d’une injonction probatoire recentrant le débat sur l’infraction alléguée
A. Une solution équilibrée garantissant l’égalité des armes sans alourdir la phase administrative
La décision distingue utilement les temps du contrôle et du contentieux. Elle n’impose pas une communication systématique pendant la phase administrative, mais rétablit, devant le juge, l’accès à la pièce qui fonde les chefs pour travail dissimulé et conditionne les conséquences financières. Cette économie préserve le secret nécessaire de l’enquête à l’amont, tout en assurant, à l’aval, une loyauté de la preuve et un débat éclairé. La réserve du fond évite toute précipitation et consacre un temps probatoire proportionné à l’enjeu, en parfaite cohérence avec l’exigence d’un procès équitable.
B. Des incidences pratiques sur la charge de la preuve et les suites du contrôle
L’injonction probatoire réaffirme que la matérialité de l’infraction doit être discutée sur pièces pertinentes, spécialement lorsque la qualification impacte l’annulation de réductions, l’exonération contestée et les majorations spécifiques attachées au travail dissimulé. La production ordonnée conditionnera l’analyse des faits générateurs et des personnes prétendument impliquées, avec des effets possibles sur l’assiette redressée et sur le taux des majorations. En recentrant le débat sur la pièce source du redressement, la juridiction sécurise la motivation à venir, facilite la critique utile des chefs et incite l’organisme de recouvrement à mieux documenter la chaîne probatoire dans les litiges à venir. Elle fixe, en outre, une méthode claire pour l’office du juge social en pareil contentieux, de nature à stabiliser la jurisprudence de première instance.