Tribunal judiciaire de Paris, le 25 juin 2025, n°23/02562

Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 11] le 25 juin 2025, ce jugement statue sur l’action déclaratoire de nationalité d’une personne née en France de parents étrangers. À la suite d’un refus de certificat de nationalité motivé par l’absence de preuve d’une résidence en France au jour de la majorité, la demanderesse a saisi la juridiction. Le ministère public a conclu à la reconnaissance de la nationalité française. La régularité de la procédure a été vérifiée au regard de l’article 1040 du code de procédure civile.

Les faits tiennent en peu de points utiles. La demanderesse est née en 2001 en France de parents de nationalité étrangère. Elle justifie d’un état civil fiable, de titres étrangers détenus par sa mère, d’une scolarisation continue en France, de suivis ASE, et d’une attestation de résidence au moment de sa majorité. La procédure a connu une assignation en 2023, une clôture en 2024, et des débats en 2025. La question de droit portait sur les conditions d’acquisition de la nationalité à la majorité au titre de l’article 21-7 du code civil et sur leur preuve. Le tribunal retient que, « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans. » Il précise que « la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français ». Constatant la naissance en France, la résidence habituelle d’au moins cinq ans à compter de onze ans et la résidence en France à la date de la majorité, il affirme que la demanderesse « a acquis la nationalité française le 28 avril 2019 » et ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil.

I — Le sens de la décision: l’acquisition ex lege sous contrôle probatoire
A — L’exigence d’un état civil fiable comme préalable décisif
Le tribunal rappelle un principe directeur de la matière: « nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain ». Cette affirmation, désormais classique, place l’identification au fondement de l’analyse, avant toute appréciation factuelle des résidences. Le contrôle porte sur l’authenticité et la cohérence des actes, leur filiation déclarée, ainsi que l’absence d’anomalies susceptibles de faire douter de l’identité.

Appliqué au cas, l’acte de naissance, les données relatives aux parents et les pièces d’identité étrangères produites suffisent à lever toute incertitude. La juridiction en tire la conséquence attendue: l’état civil étant solide, il peut supporter la charge probatoire de l’article 30 du code civil, laquelle pèse sur le demandeur. La suite du raisonnement devient possible sans filtre supplémentaire.

B — La preuve de la résidence habituelle et de la résidence à la majorité
La décision ordonne une vérification en deux temps, conforme au texte. D’abord, la résidence habituelle en France pendant cinq ans depuis l’âge de onze ans; ensuite, la résidence en France au jour de la majorité. Les éléments produits sont variés et concordants: scolarité, suivis ASE, pièces médicales et attestation de résidence. La juridiction admet la valeur probante de ce faisceau, y compris d’écrits administratifs internes à l’aide sociale à l’enfance, dont la force probante dépend de leur date, de leur source et de leur précision.

Le refus initial de certificat, motivé par un doute sur la résidence à la majorité, ne résiste pas à l’administration différée de la preuve. La juridiction rappelle l’économie de l’article 21-7, qui opère de plein droit si les conditions se trouvent réunies à la date pertinente. Cette approche culmine dans la formule: la demanderesse « a acquis la nationalité française le 28 avril 2019 », qui marque l’effet déclaratif du jugement et non la création d’un droit nouveau.

II — La valeur et la portée: une clarification utile de l’office du juge
A — Une appréciation mesurée de la preuve, conforme au droit positif
L’office du juge consiste à apprécier la crédibilité du faisceau de preuves au regard de la règle. La décision illustre une méthode sobre: contrôle de la régularité procédurale, vérification de l’état civil, examen successif des deux volets de résidence. L’admission d’attestations issues de services sociaux et d’établissements scolaires s’accorde avec la nature de la résidence habituelle, notion factuelle exigeant des indices stables et continus plutôt que des preuves uniques et solennelles.

La solution tient aussi à la temporalité de l’article 21-7. L’acquisition est ex lege au jour de la majorité si les conditions sont réunies. Le jugement opère un constat rétrospectif, sans confondre la demande de certificat et l’existence du droit. En ce sens, la formule « la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français » évite tout renversement probatoire indu.

B — Des effets pratiques assurés par la mention de l’article 28 du code civil
L’ordonnance de mention en marge de l’acte de naissance, fondée sur l’article 28 du code civil, parachève l’efficacité de la décision. Elle garantit la publicité de la nationalité reconnue et sécurise les démarches administratives ultérieures, notamment pour l’obtention de titres.

La portée tient, enfin, à la clarification de l’articulation entre refus de certificat et action déclaratoire. Le refus, motivé par une insuffisance de preuve à une date donnée, ne préjuge pas du bien-fondé ultérieur de l’action. La juridiction montre que la réunion d’indices précis, concordants et datés suffit à établir la résidence à la majorité et la résidence habituelle antérieure, permettant d’affirmer que l’intéressée « a acquis la nationalité française le 28 avril 2019 ». L’économie du dispositif se referme ainsi sur un droit déjà né, simplement constaté et rendu opposable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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