Tribunal judiciaire de Paris, le 25 juin 2025, n°23/13330

Par ordonnance de clôture rendue le 25 juin 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 1] a constaté l’achèvement de l’instruction. La décision vise « les articles 799 et suivants du code de procédure civile » et retient que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». Elle ajoute que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l’instruction est requise ». Le dispositif énonce enfin: « Déclarons l’instruction close ». L’avis joint fixe l’audience collégiale au 18 juin 2026 à 10 heures, avec rappel des transmissions matérielles attendues.

Les faits utiles tiennent à une instance civile conduite sous le régime de la mise en état écrite. Les parties ont échangé pièces et conclusions dans les délais. La juridiction de jugement sera saisie d’un dossier réputé complet et cristallisé. Sur le plan procédural, la clôture intervient après expiration des délais de communication et de conclusion, conformément aux prérogatives du juge de la mise en état. Les prétentions respectives demeurent celles figurant dans les dernières écritures régulièrement notifiées avant la clôture, sous réserve des moyens d’ordre public. La question juridique posée est double. Elle concerne d’une part les conditions de prononcé de la clôture et, d’autre part, les effets de cristallisation et de préclusion qui en résultent, au regard des articles 799 et suivants. La solution retient l’état du dossier, l’expiration des délais et prononce la clôture, sans réserver de mesure complémentaire.

I. Fondements et portée immédiate de l’ordonnance de clôture

A. Les conditions normatives de la clôture

La base textuelle est clairement indiquée. La décision se fonde sur « les articles 799 et suivants du code de procédure civile », qui organisent la mise en état écrite et la faculté de clore l’instruction. Le juge vérifie que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond », ce qui manifeste l’exigence d’un dossier complet, contradictoire et exploitable par la formation de jugement. Cette vérification suppose que chaque partie a été mise en mesure de conclure utilement et de répondre, dans la limite des délais fixés.

La seconde condition est temporelle et tient à la discipline des délais. La motivation relève que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». La clôture n’apparaît donc ni prématurée ni arbitraire. Elle sanctionne l’expiration de délais, eux-mêmes destinés à assurer la loyauté et la prévisibilité du calendrier procédural. Le lien explicite entre l’expiration des délais et la clôture confirme la fonction d’achèvement conférée au juge de la mise en état.

B. Les effets de cristallisation et de préclusion

Le dispositif retient sans ambages: « Déclarons l’instruction close ». La formule emporte cristallisation des prétentions et des moyens. À compter de la clôture, les parties ne peuvent plus modifier l’objet du litige, ni développer des moyens nouveaux, sauf causes légalement prévues de réouverture. La clôture protège ainsi la stabilité du périmètre du débat juridictionnel et prévient toute surprise procédurale.

L’avis fixant l’audience au 18 juin 2026 n’altère pas ces effets. L’exigence d’adresser « un exemplaire papier des dernières conclusions » quinze jours avant l’audience relève d’une logistique de mise à disposition du dossier. Elle ne confère aucun droit de conclure à nouveau ni de produire tardivement. Les « dernières conclusions » visées sont celles existant au jour de la clôture, déjà notifiées et prises en considération dans la cristallisation opérée par l’ordonnance.

II. Appréciation de la décision et perspectives d’application

A. Sécurité procédurale et loyauté des débats

La motivation est concise, mais elle vise l’essentiel. En affirmant que « la clôture de l’instruction est requise », le juge souligne la finalité d’achèvement et de régularisation du débat. La sécurité procédurale y gagne, car la formation de jugement connaît le périmètre exact des prétentions, moyens et pièces. La décision renforce la loyauté des échanges, en rappelant que les délais ne sont pas des indications mais des bornes efficaces.

Cette rigueur répond à un objectif de bonne administration de la justice. Elle assure l’égalité des armes et permet une préparation utile de l’audience. La référence aux textes « 799 et suivants » légitime le raisonnement en l’ancrant dans le régime général de la mise en état écrite, qui confie au juge un pouvoir d’ordonnancement et de clôture pour garantir l’efficacité du contradictoire.

B. Souplesse encadrée et garanties des droits de la défense

La clôture ne saurait pourtant devenir un carcan. Le corpus « 799 et suivants » admet, dans des hypothèses limitativement encadrées, la possibilité de révoquer la clôture ou de la reporter, lorsque l’équité du débat l’exige. L’articulation avec les droits de la défense commande une appréciation pragmatique: un fait nouveau, une pièce déterminante découverte tardivement, ou une difficulté d’ordre public peuvent justifier une réouverture mesurée.

La présente ordonnance adopte une motivation standardisée, conforme aux usages. Elle est suffisante lorsque le calendrier a été respecté et que le dossier est objectivement prêt. Dans des cas plus sensibles, une motivation plus développée pourra s’avérer opportune, afin d’expliciter les raisons d’écarter une demande de report ou d’intégrer tardivement un élément décisif. La concision demeure la règle, mais la transparence motive la confiance des parties.

Sous un angle pratique, l’intervalle entre la clôture de juin 2025 et l’audience de juin 2026 interroge la gestion du temps du procès. Un délai aussi long accroît le risque d’obsolescence de certaines données factuelles. Il appelle une vigilance accrue sur l’opportunité d’une réouverture si des éléments substantiels surviennent. La stabilité du litige ne doit pas se payer d’un appauvrissement de la vérité judiciaire.

En définitive, la décision commente un mécanisme de cristallisation indispensable à la maîtrise du procès civil. Elle en rappelle les conditions simples et les effets précis, au service d’une sécurité procédurale assumée. Sa portée tient autant à l’affirmation d’une discipline des délais qu’à la disponibilité d’assouplissements encadrés, seuls à même de préserver l’équilibre entre efficacité et droits de la défense. L’audience déjà fixée parachève la logique d’achèvement, sans altérer la préclusion née de la clôture, dont l’économie demeure clairement commandée par « les articles 799 et suivants du code de procédure civile ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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