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Le Tribunal judiciaire de [Localité 1], 4e chambre, 1re section, a rendu le 25 juin 2025 une ordonnance de clôture dans une instance civile conduite selon la procédure écrite. La juridiction, statuant en qualité de juge de la mise en état, a visé le fondement procédural en relevant d’emblée: « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile ». Le litige, dont le fond n’est pas évoqué, a donné lieu à des échanges d’écritures et de pièces. La juridiction constate que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond », puis que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ; que la clôture de l’instruction est requise ». Elle en déduit, par le dispositif, « Déclarons l’instruction close. »
Sur le plan procédural, l’ordonnance est suivie d’un avis de fixation. L’affaire est « définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience juge rapporteur » du 10 décembre 2025, avec la précision que, « s’agissant d’une procédure écrite », les avocats sont « invités à ne pas [se] déplacer pour plaider », les éventuelles observations orales devant rester « limitées au strict nécessaire », et les dossiers devant être déposés « AU MINIMUM 2 MOIS AVANT L’AUDIENCE ». La question posée tient aux conditions de la clôture de l’instruction par le juge de la mise en état et à ses effets sur l’office du juge, l’adversarialité et la suite du procès, notamment quant à l’irrecevabilité des écritures postérieures et au régime de l’audience de jugement. La solution retient que les conditions sont remplies, clôt l’instruction et ordonne la poursuite ordonnée et maîtrisée de l’instance vers le fond, dans le cadre de la procédure écrite.
I. Les conditions de la clôture et le contrôle du juge de la mise en état
A. L’état de l’affaire et l’expiration des délais
L’ordonnance s’ouvre sur la vérification de la maturité du litige. La juridiction constate que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». Cette formule implique que les prétentions ont été bordées par des écritures régulières et contradictoirement communiquées, que les pièces utiles ont été échangées, et que la mesure de clôture n’entraîne pas de déni d’accès au juge. Elle consacre le rôle de tri et de direction du juge de la mise en état, dont la mission est d’assurer la préparation du procès pour en permettre le jugement dans des conditions loyales et efficientes.
La condition temporelle est corrélée à l’organisation des délais. La juridiction souligne que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Ce rappel marque le respect des calendriers fixés ou entérinés, et engage la sécurité des échanges. La clôture intervient donc au terme d’un parcours procédural en principe maîtrisé, le juge s’assurant que le calendrier a permis à chaque partie de développer utilement ses moyens. L’articulation entre l’échéancier et la clôture concrétise l’exigence de célérité sans sacrifier la qualité du débat écrit.
B. L’office du juge et la garantie du contradictoire
Le contrôle opéré ne se limite pas à une lecture mécanique des délais. En retenant que l’affaire est « susceptible d’être jugée au fond », le juge atteste de la suffisance du contradictoire et de la complétude des échanges. Cette appréciation rejoint l’office qui consiste à prévenir les incidents dilatoires, à ordonner au besoin des mesures d’instruction, puis à fermer le dossier lorsqu’il est épuré. L’ordonnance de clôture met un terme à la phase préparatoire, fige le périmètre du débat et renvoie l’instance vers le juge du fond, ici par la voie d’une audience devant un juge rapporteur.
Cette décision n’éteint pas toute plasticité procédurale. Le droit positif admet, dans des hypothèses strictes, la possibilité de rétracter la clôture en présence d’une cause grave révélée postérieurement, et sous la réserve d’un respect scrupuleux de l’égalité des armes. La présente ordonnance, en fixant l’audience et en rappelant les modalités de dépôt des dossiers, confirme cependant que la trajectoire procédurale est désormais stabilisée. Elle garantit la prévisibilité de la suite de l’instance tout en ménageant l’effectivité du contradictoire déjà accompli.
II. Les effets de la clôture sur la conduite et la délimitation du débat
A. L’irrecevabilité des écritures tardives et la fixation du cadre du litige
Le dispositif est lapidaire: « Déclarons l’instruction close. » Cette clôture entraîne la forclusion des écritures et pièces ultérieures, sauf causes légalement prévues recevant une interprétation stricte. Elle participe d’une logique de police de l’instance, où la loyauté procédurale suppose que les moyens soient soumis dans les temps. Les dernières conclusions recevables fixent alors l’objet du litige, les prétentions et les moyens, de sorte que le juge du fond statue dans le périmètre définitivement arrêté.
L’économie de ce régime protège l’efficacité du procès sans altérer la défense. Les parties ont disposé des délais impartis et de la direction du juge pour débattre utilement. La clôture acte ce travail et évite la reconfiguration tardive des points en discussion, qui compromettrait la célérité et l’égalité. Elle renforce en outre la lisibilité du dossier pour le juge rapporteur appelé à préparer le jugement, garantissant une décision sur pièces stables et contradictoirement examinées.
B. L’audience devant le juge rapporteur et la place résiduelle de l’oralité
L’avis joint précise que l’affaire est « définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience juge rapporteur », dans un cadre où « s’agissant d’une procédure écrite », les parties sont « invitées à ne pas [se] déplacer pour plaider ». Cette orientation souligne la primauté de l’écrit en procédure civile contemporaine, le rôle central des dossiers et la marginalité des observations orales, « limitées au strict nécessaire ». Elle vise une administration efficiente du rôle, sans méconnaître le droit d’être entendu lorsque des observations ciblées se justifient.
La discipline documentaire complète le dispositif. L’invitation à « déposer vos dossiers AU MINIMUM 2 MOIS AVANT L’AUDIENCE » consacre la temporalité du contradictoire et l’anticipation requise pour la préparation du jugement. Le juge rapporteur, destinataire de pièces stabilisées, assure la synthèse utile au délibéré. La combinaison de la clôture et de la fixation ordonnée organise donc une transition maîtrisée de la mise en état vers le jugement, conciliant sécurité juridique, célérité et exigence d’un débat loyal, tels que les rappelle la formule initiale: « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile ».