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Le Tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé du 25 juin 2025 (n° RG 25/52297), statue sur l’extension d’opérations d’expertise et la prorogation du délai de dépôt du rapport. Une expertise avait été ordonnée le 23 avril 2024, l’expert ayant été remplacé le 30 mai 2024. Assignée le 27 mars 2025, la juridiction était invitée à rendre communes les opérations d’expertise à la défenderesse, qui a conclu en débattant de l’opportunité de cette mise en cause.
La demande visait à associer un tiers pressenti au litige principal aux opérations techniques, sous l’empire de l’article 145 du code de procédure civile. La discussion portait sur l’existence d’un motif légitime et sur la pertinence de l’implication d’un tiers au regard de sa place probable dans le litige à venir. La juridiction rappelle d’abord que « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Elle énonce ensuite que « Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. » Constante avec ces principes, la décision retient enfin que « En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse. »
I. Les critères de l’extension des opérations d’expertise à un tiers
A. Le motif légitime et la finalité probatoire de l’article 145
La juridiction fonde sa solution sur l’économie de l’article 145, dont elle cite le cœur normatif. L’office du juge des référés se borne à vérifier l’existence d’un motif légitime, sans préjuger du fond ni trancher la responsabilité. L’exigence tient à la pertinence probatoire de la mesure sollicitée, au regard de faits dont dépendra la solution du litige, et à son utilité anticipée. La référence au « tout intéressé » confirme l’ouverture du dispositif, dans les limites du respect du contradictoire et de la proportionnalité.
La motivation s’inscrit dans la finalité conservatoire et exploratoire de l’expertise in futurum, qui doit circonscrire le champ de l’investigation. Le contrôle porte sur l’adéquation de la mesure aux besoins de preuve, et sur l’absence de détournement probatoire. En retenant le motif légitime, la juridiction entérine l’idée que l’extension concourt à une manifestation complète et loyale de la vérité technique.
B. La « place probable » du tiers comme critère opératoire
L’ordonnance précise que l’extension suppose l’appréciation « en considération de [la] place probable [du tiers] dans le litige ». Ce critère, souple, permet d’intégrer à temps l’acteur technique ou contractuel vraisemblablement impliqué. Il assure l’efficacité de l’instruction en amont, tout en garantissant l’information et la participation du tiers aux opérations. Cette approche favorise un contradictoire effectif à l’étape technique, dont les constats irrigueront le débat ultérieur.
La formule retenue articule utilité probatoire et loyauté processuelle. En l’espèce, la juridiction affirme que « les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime », ce qui suffit à rendre l’expertise commune. La vérification se focalise ainsi sur des indices sérieux de participation future, sans exiger une démonstration prématurée de responsabilité. Cette mesure prépare un procès mieux informé, au bénéfice de l’économie des débats.
II. Les effets procéduraux de l’extension sur le déroulement de l’expertise
A. La prorogation du calendrier expertal et la clause de caducité
L’extension emporte corrélativement l’ajustement du calendrier de la mission afin de préserver le contradictoire. Le dispositif « Proroge[ant] le délai de dépôt du rapport au 15 janvier 2026 » ménage le temps nécessaire à l’intervention utile du tiers. Cette prorogation répond à l’exigence de loyauté des opérations, afin d’éviter toute atteinte aux droits de la défense et de sécuriser la valeur probatoire du rapport.
La clause selon laquelle « dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques » prévient toute remise en cause rétroactive. Elle évite l’inutilité procédurale et fige l’office de l’expert une fois le dépôt effectué. Cette précision protège la stabilité des opérations accomplies et clarifie l’articulation temporelle entre extension et clôture.
B. La charge des dépens et l’exécution provisoire
La juridiction condamne « la partie demanderesse aux dépens », tout en relevant que la décision est rendue dans son intérêt. Ce choix, fréquent en matière de mesures d’instruction in futurum, rattache la charge des frais à l’initiative et à l’utilité immédiate de la mesure. Les dépens pourront, le cas échéant, être réévalués au fond selon l’issue du litige principal et la responsabilité définitive.
Le rappel selon lequel « la présente décision est exécutoire par provision » consacre l’efficacité immédiate des mesures d’organisation de l’expertise. La combinaison de l’exécution provisoire, de la mise en cause du tiers et de la prorogation assure la continuité opératoire. Le dispositif favorise une instruction technique complète, apte à réduire les incertitudes probatoires et à préparer un débat judiciaire ultérieur plus circonscrit.