- Share on LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Share on Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Share on WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Share on Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Share on Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Share on X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 25 juin 2025, a été saisi d’une demande en intervention forcée dans une mesure d’instruction. Une société demanderesse avait obtenu une ordonnance d’expertise le 8 octobre 2024. Elle sollicitait la communication de cette mesure à deux sociétés défenderesses, assurances d’un entrepreneur individuel. Les défenderesses contestaient cette intervention. Le juge a rendu commune l’expertise aux défenderesses. Il a prorogé le délai de l’expert et condamné la demanderesse aux dépens. La question était de savoir dans quelles conditions une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pouvait être étendue à des tiers. Le juge a admis cette extension en présence d’un motif légitime tenant à la place probable des tiers dans le litige futur. Cette solution mérite une analyse approfondie.
**I. La consécration d’un pouvoir d’extension conditionné de la mesure d’instruction**
L’ordonnance définit un cadre procédural précis pour l’intervention de tiers. Elle rappelle le fondement légal de la mesure. Le juge cite l’article 145 du code de procédure civile. Ce texte permet d’ordonner des mesures avant tout procès. La décision précise qu’une ordonnance désignant un expert « peut être rendue commune à des tiers ». Cette possibilité est subordonnée à un critère. Il faut « un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise ». Le juge apprécie ce motif « en considération de leur place probable dans le litige ». L’existence du litige reste hypothétique. La décision vise « le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure ». Le juge opère ainsi une projection. Il anticipe un procès futur et identifie les parties potentielles. En l’espèce, les pièces versées aux débats ont caractérisé ce motif légitime. Le juge n’a pas détaillé ces éléments. Il s’est borné à un constat d’admission. La solution consacre une interprétation extensive de l’article 145. Elle permet une économie de procédure. Elle évite des expertises multiples sur un même objet. La mesure préventive acquiert ainsi une dimension collective. Elle intègre dès l’origine des intérêts contradictoires.
**II. Les implications procédurales d’une intervention anticipée**
L’extension de la mesure produit des effets immédiats. Le juge a rendu l’ordonnance d’expertise « commune » aux défenderesses. Celles-ci deviennent parties à la mesure d’instruction. Elles peuvent désormais participer aux opérations. Elles peuvent contester les conclusions de l’expert. La décision modifie le calendrier de l’expertise. Le juge a « prorogé le délai de dépôt du rapport ». Cette prorogation est une conséquence logique. Elle permet aux nouveaux intervenants de préparer leur participation. La décision prévoit une hypothèse caduque. Si l’expert a déjà déposé son rapport, la communication devient sans objet. Le juge a condamné la demanderesse aux dépens. Celle-ci supporte les frais de l’instance en référé. La décision est « exécutoire par provision ». L’expert peut donc immédiatement intégrer les défenderesses. Cette solution organise une procédure collaborative forcée. Elle mêle des intérêts qui pourraient s’opposer. La légitimité de l’intervention repose sur une appréciation souveraine. Le juge du référé statue sur une probabilité. Il engage l’instruction d’un litige qui n’est pas encore né. Cette anticipation peut soulever des difficultés. Elle suppose une vision claire des responsabilités futures. Elle risque de préjuger du fond du droit. La mesure reste néanmoins provisoire. Elle ne lie pas le juge du fond. Elle constitue une simple mesure d’instruction. Son autorité est limitée à la preuve. Le juge du fond reste libre dans son appréciation.