- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Le Tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance de référé du 25 juin 2025, statue sur une demande d’expertise préventive au soutien d’un projet immobilier autorisé par un permis délivré le 8 mars 2024. L’opération concerne des parcelles attenantes à plusieurs immeubles d’habitation et à des infrastructures techniques sensibles. Plusieurs défendeurs n’ont pas comparu. Deux syndicats de copropriétaires sont intervenus volontairement. Un propriétaire voisin a été mis hors de cause, tandis qu’une entité dépourvue d’existence juridique a été écartée. Un gestionnaire d’infrastructures a sollicité l’adaptation de la mission. Les autres parties représentées ont formulé protestations et réserves.
La demande a été introduite par assignations d’avril 2025 et débattue en audience publique fin mai. La juridiction rappelle d’abord le cadre du contradictoire en cas de défaillance, puis examine la condition du motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La question posée tenait à la possibilité d’ordonner, avant tout procès, une mesure d’instruction destinée à prévenir ou constater d’éventuels désordres imputables aux travaux projetés, en fixant un périmètre de mission respectueux de l’égalité des parties et des intérêts des tiers. La solution retient l’intervention volontaire des syndicats, écarte certains défendeurs, ordonne une expertise, ajuste la mission pour préserver l’impartialité, fixe une consignation et condamne la demanderesse aux dépens.
I. Les conditions d’ouverture du référé-expertise
A. La prise en compte de la défaillance des défendeurs et la régularité de la demande
La juridiction énonce d’abord la règle gouvernant l’office du juge lorsque des défendeurs ne comparaissent pas. Elle cite expressément que « Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » La référence invite à un contrôle complet de la régularité de la saisine et du bien-fondé au regard des pièces produites, malgré l’absence de contradiction.
Dans cette logique, le juge admet les interventions volontaires, met hors de cause un voisin non propriétaire, et écarte une entité dépourvue d’existence juridique. La sélection des protagonistes utiles concentre l’instance sur les sujets pertinents et garantit un débat loyal sur le risque allégué. L’office de référé se trouve ainsi borné à l’examen des conditions légales de la mesure sollicitée sans anticiper le fond.
B. Le motif légitime de l’article 145 et l’utilité préventive de la preuve
Le cœur de la décision applique l’article 145 du code de procédure civile. La juridiction rappelle que « Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Elle en déduit, au vu des documents techniques, que « le motif légitime prévu par l’article 145 est établi ». Le critère central réside dans l’incidence possible du chantier sur l’état des bâtiments proches.
L’ordonnance tient compte du contexte urbain dense, des procédés de démolition et de construction envisagés, et des interactions potentielles avec des ouvrages publics et privés. Le juge opère un contrôle concret d’utilité, proportionne la mesure aux risques identifiés et préserve la finalité probatoire, sans préjuger des responsabilités futures. Ce faisant, la décision s’inscrit dans la fonction préventive classique de l’expertise avant tout procès, utile à fixer l’état des lieux et à documenter d’éventuels liens de causalité.
II. L’économie de la mission d’expertise et les garanties procédurales
A. L’impartialité de la mission et l’égal accès des parties à la preuve
Après avoir reconnu l’utilité de l’expertise, la juridiction encadre son périmètre pour éviter tout déséquilibre. Elle précise qu’il sera tenu compte de certaines demandes, mais retient « à l’exception du chef de mission n°3, qui a pour conséquence de conduire l’expert à privilégier les intérêts d’une partie et qui, pour cette raison, ne peut être ordonné. » Cette motivation explicite s’oppose aux formulations orientant l’expert vers la protection d’un intérêt particulier.
La mission est recentrée sur l’analyse des impacts potentiels, la délimitation des états des lieux, la description des existants et la constatation de désordres imputables aux phases clés des travaux. L’expert doit « fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond […] de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ». L’égalité des armes se traduit par un calendrier contradictoire, un document de synthèse et la fixation d’un terme aux observations, conformément à l’article 276.
B. Les modalités d’exécution, la consignation et les effets procéduraux
La juridiction fixe une provision de 10 000 euros et rappelle l’impérativité de sa consignation. Elle énonce que « Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet. » Cette clause assure la célérité et évite la paralysie de la mesure par inertie financière de la partie requérante.
L’ordonnance prévoit un suivi par le juge du contrôle des expertises, l’usage d’une plateforme dématérialisée, et encadre la phase conclusive par un document de synthèse. Elle privilégie des réunions à étapes critiques du chantier, tout en autorisant des pré-rapports rémunérés lorsque la situation l’exige. S’agissant des frais, la solution est nette: « Les dépens ne pouvant être réservés en vertu de l’article 491 du code de procédure civile, la partie demanderesse y sera condamnée. » Le choix consacre l’économie du référé, fait supporter à l’initiateur le coût immédiat de l’acte utile, sans préjuger de l’allocation définitive au fond.
L’ensemble dessine une mesure probatoire proportionnée, destinée à concilier prévention des risques constructifs et garanties procédurales. Le cadre légal des articles 232 à 255 et 263 à 284-1 du code de procédure civile irrigue la mission, dont l’impartialité, la transparence et l’utilité demeurent la boussole. L’ordonnance conforte ainsi l’usage de l’article 145 dans les opérations complexes, sous réserve d’un strict contrôle du périmètre pour éviter tout avantage indu.