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Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6] le 26 juin 2025, le jugement tranche un litige relatif à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. La question porte sur la preuve de l’état civil et la valeur d’un acte de naissance pakistanais apostillé, ainsi que sur les effets du délai d’instruction de l’article 26-3.
Les faits utiles tiennent à la situation d’un mineur étranger confié à l’aide sociale à l’enfance depuis plus de trois années et résidant en France, ayant souscrit une déclaration de nationalité le 31 janvier 2020. L’administration a refusé l’enregistrement au motif de l’insuffisance des légalisation et apostille à la date utile. Dans l’instance, le demandeur a versé un acte de naissance délivré en 2024 et apostillé par l’autorité étrangère compétente, assorti d’un QR code de vérification. Le ministère public a contesté la validité de l’apostille, en invoquant un défaut de mentions sur ses rubriques 1 et 2.
La procédure est régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile. Le refus d’enregistrement a été notifié moins de six mois après la souscription, de sorte que l’automaticité de l’enregistrement prévue à l’article 26-4 ne s’applique pas. La charge de la preuve des conditions de l’article 21-12 pèse donc sur le déclarant. La question de droit tient à la suffisance d’un acte étranger apostillé, au sens de l’article 47, pour établir un état civil certain dans une action déclaratoire postérieure au refus. Le tribunal admet la force probante de l’acte apostillé, constate la réunion des conditions statutaires, et ordonne l’enregistrement avec acquisition à la date de la déclaration.
I. Le raisonnement de la juridiction: délai d’enregistrement et preuve de l’état civil
A. Le cadre normatif de la déclaration de nationalité et du délai
Le texte applicable est rappelé avec précision: « Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. » L’exigence temporelle de l’enregistrement s’inscrit dans ce cadre probatoire: « Il résulte de l’article 26-3 du code civil (…) que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré (…) le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires (…). L’article 26-4 (…) poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement. »
Le tribunal constate que le refus a été notifié dans le délai, écartant tout enregistrement de plein droit. Cette analyse emporte une conséquence probatoire nette. En l’absence d’enregistrement tacite, il appartient au demandeur d’établir la totalité des conditions légales. La juridiction rappelle, de façon générale, que la souscription doit être accompagnée de l’acte de naissance et que l’état civil doit être justifié de manière certaine.
B. La force probante de l’acte étranger apostillé au regard de l’article 47
Le cœur du litige réside dans la valeur de l’acte étranger produit. Le tribunal énonce la règle de preuve: « Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
La décision intègre la Convention de [Localité 5] du 5 octobre 1961, l’adhésion du Pakistan et la désignation de l’autorité émettrice de l’apostille. Elle relève la présence d’un QR code de vérification. Surtout, elle balaie l’argument tiré d’un défaut de complétude de l’apostille en posant une présomption robuste de régularité: « Par ailleurs, en tout état de cause, dès lors que l’apostille a été apposée par l’autorité compétente, il ne peut qu’en être déduit que toutes les vérifications nécessaires ont été effectuées. » La juridiction retient, en conséquence, le caractère probant de l’acte, sans que des éléments contraires n’aient été établis.
II. Portée et valeur de la solution: sécurité documentaire et protection des mineurs confiés à l’ASE
A. Un standard probatoire clair et conforme au droit positif
La solution renforce la lisibilité du contrôle de l’article 47 dans le contentieux de la nationalité. Le tribunal pose que l’apostille délivrée par l’autorité désignée par la Convention emporte foi, sauf preuve contraire par éléments extérieurs précis. Cette position s’enracine dans une prémisse de principe, utilement rappelée: « Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil (…). » L’approche est équilibrée. Elle exige une preuve certaine de l’identité, mais n’exige pas davantage que ce que le droit international privé et la Convention de 1961 prescrivent.
La décision admet la recevabilité d’un acte de naissance postérieur à la date de la déclaration pour établir, dans l’instance, un état civil certain. Cette ouverture probatoire est cohérente avec le contentieux déclaratoire, où la juridiction statue au vu des éléments versés à la date où elle tranche. Elle garantit une protection effective contre les blocages uniquement formels.
B. Des effets pratiques notables pour les déclarations fondées sur l’article 21-12
La solution éclaire la mise en œuvre de l’article 21-12 dans les situations d’enfants confiés à l’ASE. Le tribunal vérifie la durée de prise en charge supérieure à trois années, la minorité au jour de la déclaration et la résidence en France, au moyen de décisions d’assistance éducative et d’attestations de l’autorité départementale. La convergence de ces éléments, jointe à un état civil certain, conduit au succès de l’action déclaratoire et à l’« enregistrement de la déclaration » ordonné.
L’impact dépasse l’espèce. D’une part, les services d’état civil et les parquets disposent d’un guide clair: l’apostille régulièrement apposée, contrôlable par QR code, satisfait à la preuve, faute d’indices sérieux d’irrégularité. D’autre part, les requérants peuvent utilement compléter leur dossier en cours d’instance pour franchir l’exigence d’état civil certain. Enfin, la mention en marge prévue par l’article 28 consolide la sécurité juridique du statut, en assurant la publicité de l’acquisition à la date de la déclaration, conformément aux textes.