Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°22/00748

Le tribunal judiciaire de [Localité 3], 26 juin 2025, tranche une contestation d’un refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. L’administration avait opposé un refus dans l’année du récépissé, en relevant une communauté de vie jugée insuffisamment établie. La demanderesse a saisi la juridiction de première instance pour obtenir l’enregistrement, et a également sollicité l’annulation de la décision, tandis que l’adversaire concluait au rejet et à la non‑appartenance à la nationalité. La procédure a été déclarée régulière au regard de l’article 1043 du code de procédure civile. La question de droit tient à la charge et à l’objet de la preuve exigée pour une déclaration par mariage, spécialement à la fiabilité de l’état civil au sens de l’article 47 du code civil, et aux effets d’un acte de naissance étranger produit en photocopie et dépourvu de l’indication de l’heure de naissance. La juridiction écarte toute annulation, compétence qui ne lui appartient pas, mais peut ordonner un enregistrement si les conditions légales sont remplies. Elle retient que la preuve d’un état civil fiable et certain n’est pas rapportée et déboute la demanderesse, tout en jugeant l’intéressée non française et en ordonnant la mention prévue à l’article 28 du code civil.

I. Les fondements et l’économie du contrôle probatoire

A. Le cadre de la déclaration par mariage et le respect des délais légaux
Le jugement rappelle les conditions de l’article 21-2, relatives à la communauté de vie au jour de la déclaration et à la conservation de la nationalité par le conjoint. Il précise encore les délais de l’article 26-3 et l’effet de l’article 26-4. La décision constate que le refus est intervenu moins d’un an après le récépissé, de sorte que le contrôle contentieux s’exerce sur le respect des conditions de fond. Il est d’abord relevé que « nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original ». Cette exigence, de portée transversale, conditionne l’examen de la communauté de vie, qui demeure secondaire tant que l’état civil n’est pas établi de manière probante.

B. La force probante de l’acte étranger et l’exigence d’intégrité matérielle
Le juge énonce, sur le fondement de l’article 47 du code civil, que « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il relève que les pièces produites ne sont que des photocopies, et affirme que « une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, ces copies sont dépourvues de toute force probante ». À cela s’ajoute une irrégularité intrinsèque au regard du droit applicable au lieu de naissance, l’article 23 du dahir du 4 septembre 1915 disposant que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, nom date et lieu de naissance, nationalite, profession et domicile des père et mère, et s’il y a lieu ceux du déclarant […] ». L’absence d’indication de l’heure de naissance affecte la régularité formelle et prive l’acte de la foi due au sens de l’article 47, ce qui clôt le débat probatoire à ce stade.

II. La cohérence, la rigueur et la portée de la solution

A. Une application rigoureuse mais conforme à l’économie de l’article 47
L’articulation retenue est cohérente avec la logique de l’article 47, qui instaure une présomption de validité tempérée par la possibilité de vérifications utiles. La juridiction exploite cette clause pour apprécier, d’une part, l’intégrité matérielle de la preuve, et, d’autre part, sa conformité formelle au droit local au moment des faits. En exigeant l’original et l’indication de l’heure, le jugement ne multiplie pas les conditions, il rétablit la chaîne d’authenticité et ferme l’accès aux documents vulnérables aux altérations. L’affirmation selon laquelle la photocopie est « dépourvue de toute force probante » s’inscrit dans une politique probatoire prudente, qui vise à garantir la fiabilité de l’état civil avant tout examen des autres conditions de l’acquisition.

B. Portée pratique pour les déclarations par mariage et vigilance documentaire
La portée de l’arrêt est double. Sur le plan probatoire, il confirme qu’un défaut formel substantiel, apprécié à l’aune du droit du lieu d’établissement, suffit à neutraliser l’acte étranger, quelles que soient les autres éléments du dossier. Sur le plan procédural, il rappelle qu’à défaut d’original, la photocopie ne peut suppléer l’exigence d’authenticité, même si la déclaration a été reçue et enregistrée provisoirement. La solution invite les déclarants à sécuriser en amont l’état civil par l’obtention d’un original conforme, voire par un jugement supplétif local ou une reconstitution régulière, avant de solliciter l’enregistrement. En conséquence directe, le contrôle de la communauté de vie demeure inopérant tant que la base identitaire fait défaut, et la décision, ordonnant la mention prévue à l’article 28 du code civil, s’inscrit dans une logique de traçabilité des effets en matière de nationalité.

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Hassan KOHEN
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