Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°22/12550

Le Tribunal judiciaire de [Localité 1], statuant en juge de la mise en état le 26 juin 2025, a rendu une ordonnance de clôture dans une procédure écrite. L’acte énonce d’abord: « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, » puis motive en ces termes: « Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ; » avant de décider: « Déclarons l’instruction close. »

L’instance, conduite devant une formation à juge unique, a donné lieu à des échanges d’écritures et de pièces jusqu’au constat de la complète mise en état. La date d’audience a été fixée au 2 décembre 2025 à 10 h 15, avec invitation à déposer le dossier de plaidoirie quinze jours avant et indication que, faute de production utile, le tribunal pourrait radier l’affaire ou statuer sans tenir compte des pièces non communiquées.

La question posée tient aux conditions et aux effets de la clôture de l’instruction en procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, ainsi qu’à son articulation avec le principe du contradictoire et la préparation de l’audience. La solution retenue se limite à la formule, classique et brève, par laquelle le juge constate l’état de l’affaire et cristallise le débat en fixant l’audience.

I. La clôture de l’instruction, instrument de cristallisation du débat

A. Les conditions de la clôture par le juge de la mise en état
La clôture suppose que le débat soit entièrement préparé, les prétentions et moyens clairement identifiés, et le contradictoire assuré par les échanges. L’ordonnance relève précisément que « la procédure est en état », ce qui manifeste la vérification de l’exhaustivité des conclusions utiles et de la communication régulière des pièces. Cette motivation brève s’accorde avec la nature finalisée de la mise en état, qui vise la lisibilité de l’instance avant la phase de jugement.

La référence aux « articles 799 et suivants du code de procédure civile » situe la décision dans le cadre des pouvoirs d’organisation du procès. Elle signale le double office du juge de la mise en état, à la fois gardien du contradictoire et régulateur du calendrier procédural. Le constat d’aptitude du dossier à être jugé fonde alors la décision de clore et de fixer l’audience.

B. Les effets immédiats de la clôture sur les écritures et pièces
Par l’énoncé « Déclarons l’instruction close. », la juridiction met un terme aux échanges et opère la cristallisation des prétentions et moyens. Les écritures nouvelles et pièces tardives sont, en principe, écartées des débats, sauf hypothèses encadrées de réouverture. L’audience de jugement n’a pas vocation à raviver la mise en état, mais à permettre, le cas échéant, des observations orales mesurées sur un débat déjà fixé.

L’avis procédural joint, qui fixe la date et rappelle les délais de dépôt du dossier de plaidoirie, s’inscrit dans cette logique de discipline. Il organise la phase de jugement sans rouvrir la discussion écrite, en prévenant les aléas liés à des productions inopportunes ou déloyales, et en préservant l’efficacité de l’instance.

II. Portée et appréciation de la solution retenue

A. Une motivation sobre, conforme à l’économie de la mise en état
La motivation, réduite à la formule « Attendu que la procédure est en état… », répond à l’exigence suffisante pour un acte d’administration du débat. Elle atteste le contrôle exercé sur la complétude de l’instruction et sur la capacité de l’affaire à être tranchée au fond. La brièveté, ici, ne nuit pas à l’intelligibilité, dès lors que les parties connaissent les étapes ayant conduit à la clôture.

Cette sobriété confirme une pratique constante, qui réserve les développements analytiques au jugement de fond. Le choix du juge de s’en tenir à l’utile traduit une compréhension fidèle de la fonction de mise en état, distincte de la décision sur le bien‑fondé des prétentions.

B. Une décision utile à la sécurité procédurale, tempérée par la faculté de réouverture
La cristallisation issue de la clôture favorise la prévisibilité du procès et la loyauté des échanges. Elle protège les parties contre les écritures tardives et renforce la maîtrise des délais, au service d’un jugement dans un cadre stabilisé. L’avis d’audience, qui invite à limiter d’éventuelles observations, prolonge cette exigence d’économie sans supprimer la parole utile.

Cette fermeté n’est pas irrévocable, car la réouverture demeure possible en présence d’un motif grave né postérieurement ou pour assurer le contradictoire. L’équilibre est ainsi maintenu entre efficience et équité, la juridiction conservant les moyens d’éviter toute rigidité excessive qui compromettrait la justice de la décision à venir.

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Hassan KOHEN
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