Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°22/37585

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant en matière familiale, a rendu un jugement le 26 juin 2025. Ce jugement prononce le divorce de deux époux de nationalités allemande et turque, mariés en Turquie en 1997. Il intervient après une ordonnance de non-conciliation du 13 janvier 2021. Les époux acceptent le principe de la rupture sans considération des faits. Le juge a été saisi pour statuer sur le divorce et ses conséquences patrimoniales et pécuniaires. Les parties avaient conclu un accord sur plusieurs aspects de la liquidation de leurs intérêts. Le juge devait examiner la régularité de cet accord et statuer sur la prestation compensatoire. La question se posait de savoir dans quelle mesure le juge pouvait homologuer des renonciations patrimoniales étendues tout en fixant une prestation compensatoire. Le tribunal a prononcé le divorce par consentement mutuel et a homologué l’accord des parties. Il a également fixé une prestation compensatoire sous forme mixte. Ce jugement illustre le contrôle exercé par le juge sur les conventions des époux et la recherche d’un équilibre entre autonomie et protection.

**I. L’homologation d’un accord conventionnel encadré par le juge**

Le juge procède à une homologation partielle des accords conclus entre les époux. Il valide plusieurs renonciations spécifiques consenties par l’épouse. Le jugement constate que « Madame … renonce à la moitié de la valeur des parts sociales de son mari (49%) dans la société SARL … qui est en liquidation judiciaire ». Il prend acte d’autres renonciations concernant un véhicule et un emprunt. Ces stipulations sont intégrées au dispositif judiciaire après examen. Le juge exerce ainsi son pouvoir de contrôle sur les conventions des parties. Il vérifie la conformité de l’accord à l’ordre public et l’absence de lésion. L’homologation confère à ces clauses la force exécutoire d’un jugement. Toutefois, le juge ne se limite pas à un rôle d’enregistrement. Il renvoie explicitement les parties à procéder aux opérations de liquidation. Le jugement précise qu’elles devront agir « amiablement, si nécessaire, … devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ». Cette disposition souligne le caractère incomplet de la liquidation par l’accord. Le juge conserve une possibilité d’intervention future. La solution respecte la volonté des époux tout en préservant le cadre légal. Elle assure une sécurité juridique aux renonciations immédiates.

**II. La fixation d’une prestation compensatoire comme correctif nécessaire**

Parallèlement à l’homologation, le juge fixe une prestation compensatoire importante. Il condamne le mari à payer à son épouse « la somme de 73 000 euros au titre de la prestation compensatoire ». Cette somme est payable selon des modalités précises. Un capital de 25 000 euros est d’abord versé en douze mois. Une rente temporaire de 2 000 euros mensuels suit pour deux ans. Le juge ordonne l’exécution provisoire totale de cette condamnation. Cette décision complète les renonciations homologuées. Elle vise à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie. Le juge apprécie souverainement les besoins de l’épouse et les ressources du mari. La prestation compensatoire constitue un élément distinct du partage des biens. Elle n’est pas affectée par les renonciations sur le patrimoine. Le juge utilise ici son pouvoir d’appréciation pour rétablir un équilibre. La forme mixte choisie, combinant capital et rente, permet une adaptation aux circonstances. Elle assure une prise en charge immédiate et différée. Cette fixation démontre que l’autonomie des époux trouve une limite dans les principes directeurs du divorce. Le juge veille à ce que l’accord global ne méconnaisse pas les finalités de la prestation compensatoire. La solution assure une protection effective conformément à l’article 270 du code civil.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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