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Ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 2], le 26 juin 2025. Le litige oppose plusieurs personnes morales dans une instance civile à enjeux techniques, avec intervention d’un assureur. L’acte commenté ne tranche pas le fond, il organise la clôture de l’instruction et la fixation de l’affaire à une audience de jugement.
Les échanges d’écritures et la communication des pièces se sont déroulés sous contrôle de la mise en état, des délais ayant été impartis. À leur expiration, la clôture a été sollicitée sur le fondement des articles 799 et suivants du code de procédure civile. Les prétentions demeurent contradictoires au fond, mais la discussion portait ici sur l’opportunité de clore l’instruction et d’arrêter le calendrier de plaidoirie.
La question tenait aux conditions de la clôture et à ses effets sur les écritures et pièces tardives, au regard du contradictoire. La juridiction énonce: « Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond »; puis: « Attendu que les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés; que la clôture de l’instruction est requise. » Elle statue enfin: « Déclarons l’instruction close. » L’affaire est fixée pour être plaidée « du jeudi 29 janvier 2026 à 09 H 35 ».
I. Les conditions légales de la clôture
A. L’appréciation de l’état de l’affaire
La formule « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond » consacre un pouvoir d’appréciation encadré. Le juge vérifie la complétude des prétentions, la stabilisation des moyens et l’utilité d’actes supplémentaires. Cette appréciation demeure liée à la finalité d’une instruction loyale, suffisante et proportionnée à la complexité de la cause.
Le contrôle ne suppose pas l’épuisement de toute discussion, mais l’absence de lacunes procédurales empêchant le jugement. La mise en état atteint son terme lorsque le débat contradictoire a permis l’émergence des points litigieux pertinents. Il s’agit d’un seuil fonctionnel, compatible avec l’économie du procès civil.
B. Le critère des délais expirés et la loyauté procédurale
L’ordonnance souligne que « les délais impartis pour communiquer les pièces et pour conclure sont expirés ». Ce critère, objectif, traduit l’exigence de prévisibilité et de diligence imposée aux plaideurs. Il prévient les écritures tardives qui surprennent l’adversaire et nuisent à la sérénité des débats.
Le rappel des articles 799 et suivants légitime une clôture tirée de la discipline procédurale. La mesure s’attache autant au respect du calendrier qu’à l’égalité des armes. Elle confère au juge un instrument de régulation, proportionné au besoin d’efficacité sans sacrifier le contradictoire effectivement accompli.
II. Les effets et la portée pratique de la clôture
A. La stabilisation du litige et le régime des incidences
La décision « Déclarons l’instruction close » fige les prétentions, moyens et pièces recevables, sauf cause grave ou élément nouveau. Après la clôture, les écritures tardives encourent l’irrecevabilité, à moins d’une révocation spécialement motivée. Cette stabilité concourt à la sécurité juridique et à la préparation utile de l’audience.
La jurisprudence admet que la révocation demeure exceptionnelle, justifiée par un événement imprévisible et déterminant. L’exigence protège le contradictoire déjà accompli et évite le morcellement des débats. Elle n’interdit pas l’adaptation en présence d’une nécessité objective, strictement caractérisée et loyale.
B. La fixation à l’audience et l’organisation des débats
L’« avis » fixe l’affaire « pour être plaidée ou radiée » à une date déterminée, prolongeant la clôture par une gestion active du rôle. L’invitation à produire un dossier numérique illustre une adaptation pratique, utile à la concentration des moyens lors de la plaidoirie. Elle ne modifie pas la clôture, mais facilite l’exploitation des écritures stabilisées.
Cette articulation renforce la lisibilité du calendrier procédural et la prévisibilité pour les parties. Le gel du litige permet une préparation ciblée, tandis que la fixation sécurise la tenue des débats. L’ensemble traduit une mise en état achevée, respectueuse du contradictoire accompli et orientée vers un jugement au fond efficace.