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Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 4] le 26 juin 2025 (RG n° 23/05919, chambre du contentieux de la nationalité, section B), le jugement statue sur la contestation d’un refus de certificat de nationalité française et sur l’étendue des pouvoirs du juge saisi. Né en France en 2003, le requérant invoquait l’article 21-7 du code civil au soutien de l’acquisition de la nationalité à sa majorité, malgré un refus opposé en 2022 pour absence de preuve de résidence sur une période déterminée.
La procédure a été engagée par requête du 20 mars 2023. L’avis du parquet a été notifié en juin 2024, l’instruction clôturée en novembre 2024, et les plaidoiries tenues en mai 2025. L’exception d’incompétence territoriale n’a pas prospéré, car « cette exception de procédure n’ayant pas été soulevée devant le juge de la mise en état, elle est irrecevable ». La formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été tenue pour satisfaite. Le débat s’est cristallisé, d’une part, sur l’irrecevabilité tirée de l’absence du formulaire exigé par les articles 1045-1 et 1045-2 du code de procédure civile, d’autre part, sur la demande de voir constater la nationalité et d’infirmer la décision de refus.
La question était double. D’abord, l’exigence nouvelle d’annexer, « à peine d’irrecevabilité », un exemplaire du formulaire visé par l’article 1045-1 s’applique-t-elle à la contestation d’un refus fondé sur une demande antérieure au 1er septembre 2022 ? Ensuite, dans le cadre d’une telle contestation, le juge peut-il déclarer la nationalité du requérant ou annuler le refus intervenu en amont ? Le tribunal répond affirmativement à la première interrogation et négativement à la seconde. Il rappelle que « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1 » et précise que « le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence ». Il ajoute qu’« il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité ». Il juge enfin que « le tribunal judiciaire ne peut ni juger que le requérant est de nationalité française (…) ni infirmer la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française ». La requête est dès lors déclarée irrecevable.
I. L’irrecevabilité formaliste de la requête au prisme des articles 1045-1 et 1045-2
A. La portée impérative du dépôt du formulaire
Le tribunal se fonde sur le texte clair de l’article 1045-2, qui prévoit que « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1 ». Il s’agit d’une condition de recevabilité autonome, détachée du fond du droit de la nationalité. L’exigence répond à une logique d’harmonisation des pièces et d’instruction efficace des recours, précisée par l’arrêté de 2022. La sanction, automatique, traduit un choix normatif de standardisation procédurale et de maîtrise du flux des contestations.
Le juge apaise toutefois la rigueur du dispositif par une précision utile. Il souligne qu’« il n’est, en outre, pas nécessaire que l’exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité ». Cette indication limite les risques d’impossibilité matérielle, en permettant au requérant de produire un exemplaire conforme, même reconstitué. La solution ménage l’objectif d’accessibilité procédurale, sans affaiblir l’impératif de forme.
B. L’application immédiate de la règle aux demandes antérieures
La formation adopte une solution de droit transitoire conforme aux principes régissant la procédure civile. Elle retient que « le requérant qui conteste un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022 doit ainsi également respecter cette exigence ». La règle procédurale s’applique immédiatement aux instances en cours, sauf disposition contraire, ce qui justifie la prise en compte du nouveau formalisme au stade du recours juridictionnel.
Cette interprétation privilégie la sécurité et l’unité du contentieux de la nationalité, au prix d’un certain formalisme. La sévérité de la sanction d’irrecevabilité interroge la proportion entre l’objectif de rationalisation et l’accès effectif au juge. Le tempérament rappelé quant à l’identité du formulaire réduit néanmoins l’atteinte, en évitant qu’une difficulté de preuve documentaire rende le recours illusoire.
II. L’office délimité du juge saisi d’une contestation de refus
A. L’impossibilité de statuer sur la nationalité et d’infirmer le refus
Le tribunal précise les bornes de sa compétence dans ce cadre contentieux. Il énonce que « le tribunal judiciaire ne peut ni juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation, ni infirmer la décision de refus ». La contestation du refus de certificat n’ouvre donc pas la voie à une déclaration de nationalité, ni à une annulation de la décision administrative.
Cette affirmation distingue utilement les régimes. Le certificat est un instrument probatoire, attribué par un service judiciaire, alors que la nationalité relève d’une action déclaratoire spécifique. Le juge de la contestation préserve la cohérence des voies de droit en renvoyant l’appréciation du statut personnel à la procédure adéquate, soumise à ses propres exigences et contradicteurs.
B. Les conséquences procédurales et le choix de la voie idoine
La conséquence pratique est nette. Le requérant qui souhaite obtenir une reconnaissance de nationalité doit engager l’action prévue à l’article 29-3 du code civil. S’il conteste un refus de certificat, il doit se conformer strictement aux formes nouvelles, à peine d’irrecevabilité, en joignant le formulaire requis et les pièces du dossier initial. La présente espèce illustre cette dualité des voies et l’importance des choix processuels précoces.
L’économie du jugement confirme une vigilance procédurale élargie. L’exception d’incompétence non soulevée devant le juge de la mise en état est écartée comme irrecevable, et la formalité de l’article 1040 est contrôlée. Ce cumul de vérifications manifeste une juridiction attentive à l’efficacité du filtre procédural, tout en rappelant, par des motifs clairs et brefs, la structure du contentieux de la nationalité.