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Le Tribunal judiciaire de [Localité 5], le 26 juin 2025, statue sur une contestation d’un refus de certificat de nationalité française et sur la demande corrélative de délivrance. La question porte d’abord sur l’office du juge saisi d’un refus de certificat. Elle porte ensuite sur les exigences probatoires applicables, lorsque la nationalité est revendiquée par filiation d’un parent naturalisé et que sont invoqués des actes d’état civil étrangers.
Les faits sont simples et utiles. La demanderesse, née en 1996 à Lomé, revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil et de l’effet collectif attaché au décret de naturalisation de son père. Un refus de certificat de nationalité française lui a été opposé en 2022, au motif de l’absence des conditions de l’effet collectif. Une divergence d’identité est relevée entre la requête et l’acte de naissance, non discutée en défense, le tribunal retenant l’identité figurant à l’acte.
La procédure a été régularisée au regard des articles 1040 et 1045-2 du code de procédure civile. Le récépissé du ministère de la justice a été délivré et le formulaire prévu à l’article 1045-1 joint. L’ordonnance de clôture a été révoquée et la pièce complémentaire admise. Le ministère public concluait pourtant à l’irrecevabilité, argument écarté. Le tribunal déclare irrecevable la demande d’annulation du refus, puis examine la délivrance du certificat, enfin rejette cette demande au fond. La question de droit tient à la délimitation de l’office du juge et à la preuve de l’état civil et de la filiation, au sens des articles 18, 20-1, 30-1, 31 et 47 du code civil, lorsque seules des photocopies sont produites.
La solution se dédouble. Sur l’office du juge, le tribunal affirme que « le tribunal judiciaire ne peut annuler cette-dernière ». Sur la preuve, il retient que « une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante » et rappelle que « nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique ». Il en résulte le débouté et la condamnation aux dépens.
I. L’office du juge de la nationalité et la recevabilité des prétentions
A. L’impossibilité d’annuler le refus de certificat de nationalité
Saisi d’une contestation d’un refus de certificat, le juge délimite strictement son office. Il rappelle que « le tribunal judiciaire ne peut annuler cette-dernière », la décision de refus n’étant pas un acte dont l’annulation relève de sa compétence contentieuse. Cette affirmation s’inscrit dans l’économie du certificat, qui atteste une nationalité préexistante et ne la crée pas. Le juge ne réforme ni n’annule l’acte du greffe, il statue sur le bien-fondé du droit invoqué au regard des textes applicables.
Cette position présente une portée méthodologique immédiate. Elle évite d’entretenir une confusion entre contrôle de légalité et reconnaissance d’un statut. Le contentieux du certificat demeure probatoire, centré sur l’existence des conditions légales. La demande d’annulation est donc irrecevable, sans préjudice de l’examen de la délivrance elle-même, laquelle dépend de la preuve stricte de la filiation et de la nationalité du parent prétendu.
B. La régularité procédurale encadrée par les articles 1040 et 1045-2
Le tribunal constate la régularité de la procédure. Le récépissé prévu par l’article 1040 a été délivré, ce qui conditionne la mise en état de l’affaire. Le formulaire visé à l’article 1045-1, exigé par l’article 1045-2, est produit, malgré une contestation du ministère public. La révocation de la clôture, puis l’admission de la pièce Cerfa, garantissent le contradictoire et l’exhaustivité du débat.
Ce cadrage procédural conforte la suite du raisonnement. La juridiction statue sur un dossier recevable et complet au regard des formalités. L’examen au fond se concentre alors sur l’axe probatoire, au centre duquel se trouvent la valeur des actes étrangers et la temporalité de l’établissement de la filiation pour l’effet de nationalité.
II. La preuve de l’état civil et de la filiation au regard de l’article 47
A. L’exigence d’originaux et la défiance envers les photocopies
Le cœur du litige réside dans la force probante des pièces produites. Le tribunal relève que les actes d’état civil déterminants sont fournis en simple photocopie. Il énonce que « une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, ces pièces sont dépourvues de force probante ». La solution s’aligne sur l’économie de l’article 47, qui confère foi aux actes étrangers réguliers, sous réserve des vérifications utiles.
La motivation renforce l’exigence d’un état civil certain. Elle rappelle que « nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique ». L’originalité matérielle conditionne l’authenticité juridique. À défaut d’originaux, la chaîne probatoire se rompt, privant d’effet l’invocation de l’article 18 et de l’effet collectif.
B. Portée, cohérence et limites de la solution adoptée
La décision confirme une ligne constante du contentieux de la nationalité. Le certificat n’est délivré qu’à celui qui « justifie qu’elle a cette nationalité », selon l’article 31, ce qui exige la preuve cumulative de la nationalité du parent et d’un lien de filiation légalement établi durant la minorité, conformément à l’article 20-1. La seule allégation du décret de naturalisation du parent demeure insuffisante sans actes probants.
La portée pratique est notable. L’exigence des originaux prévient les fraudes et sécurise l’état civil, surtout en présence d’actes étrangers. La cohérence avec l’article 30-1, qui impose d’établir l’ensemble des conditions légales, est manifeste. La rigueur probatoire peut paraître sévère lorsque des originaux sont difficiles à obtenir, mais elle préserve l’égalité de traitement et la fiabilité du statut. Le juge n’écarte pas le bénéfice de l’effet collectif en soi, il constate seulement la défaillance probatoire qui en empêche la reconnaissance.
Ainsi, la motivation articule nettement l’office juridictionnel et l’exigence probatoire. L’irrecevabilité de la demande d’annulation circonscrit le cadre du litige, tandis que le rejet au fond repose sur l’absence d’originaux, seuls aptes à conférer foi aux actes déterminants. L’économie des textes mobilisés soutient l’issue retenue, sans excéder la stricte application des règles de preuve de la nationalité.