Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°23/07365

Par ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 3] le 26 juin 2025, saisi par acte introductif du 17 décembre 2023, le juge a constaté un désistement. La demanderesse a indiqué par courriel du 24 mars 2025 se désister « en vue de mettre fin à l’instance et à son action », tandis que la défenderesse a accepté par courriel du 23 avril 2025. L’ordonnance « déclare parfait » le désistement, « rappelle l’extinction accessoire de l’instance par l’effet du désistement d’action », « constate le dessaisissement de la juridiction » et met « les frais de l’instance éteinte » à la charge de la demanderesse, « sauf convention contraire des parties ».

La question posée portait sur les conditions et les effets du désistement d’instance et d’action, spécialement quant à l’acceptation, à l’extinction des prétentions et au dessaisissement du juge. La solution retient que le désistement, accepté, met fin à l’instance et éteint l’action, emportant dessaisissement, les dépens restant à la charge du demandeur, sauf accord inverse.

I. Le régime du désistement d’instance et d’action

A. Les fondements textuels et la qualification opérée
Le cadre juridique procède des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile, qui organisent l’extinction de l’instance et la renonciation à l’action. L’ordonnance relève que la demanderesse se désiste « en vue de mettre fin à l’instance et à son action », qualifiant expressément un désistement mixte. Cette formule distingue le seul abandon procédural de l’instance et la renonciation substantielle à la prétention, laquelle fait obstacle à toute réitération.

Le juge entérine ensuite la réunion des conditions en « déclarant parfait » le désistement, ce qui vaut vérification de sa liberté et de sa clarté. La décision s’inscrit dans la logique textuelle: le désistement d’action emporte renonciation au droit d’agir, tandis que l’extinction de l’instance intervient comme conséquence attachée à cette renonciation.

B. Le rôle de l’acceptation et sa portée juridique
La défenderesse a, par écrit, accepté le désistement, ce que l’ordonnance constate explicitement. L’acceptation, ici non équivoque, sécurise la purge de l’instance en écartant tout débat résiduel sur un intérêt à la poursuite. Le juge en tire, de façon cohérente, la conséquence procédurale utile en le « déclarant parfait ».

Cette construction éclaire la finalité de l’acceptation dans l’économie des textes. Elle authentifie le dessaisissement et neutralise les risques d’irrégularité formelle, surtout lorsque le désistement porte sur l’action et vise l’extinction définitive de la prétention.

II. Les effets attachés et la portée de la solution

A. Le dessaisissement du juge et la charge des frais
L’ordonnance « constate le dessaisissement de la juridiction par l’effet de l’extinction de l’instance », prolongeant la logique de l’article 384. Le dessaisissement procède ici d’une cause volontaire et met un terme irrévocable à l’office du juge sur le litige. Cette conséquence s’impose dès lors que la prétention disparaît par le désistement d’action, rendant sans objet tout examen au fond.

La décision précise encore que « les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties ». Cette solution consacre une répartition cohérente avec l’initiative du désistement, tout en ménageant la liberté des parties d’organiser différemment les dépens. Elle favorise une clôture apaisée du litige par l’accord.

B. L’articulation des deux désistements et l’économie du contentieux
La motivation « rappelle l’extinction accessoire de l’instance par l’effet du désistement d’action de la demanderesse », posant clairement l’accessoire au principal. Le juge affirme que la renonciation à l’action emporte de plein effet la fin de l’instance, ce qui évite les ambiguïtés liées à un désistement seulement procédural. L’option retenue clarifie la portée extinctive et neutralise toute velléité de reprise.

Sur le plan pratique, la solution structure la stratégie contentieuse en valorisant les écrits simples et concordants. Les courriels, reproduits par extraits, suffisent à caractériser un désistement non équivoque et son acceptation, sous le contrôle du juge. Le gain de sécurité et de lisibilité est réel, tant pour le dessaisissement que pour la liquidation des frais.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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