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Rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de [Localité 4], 5e chambre, 2e section, le 26 juin 2025 (n° RG 23/15554, n° Portalis 352J-W-B7H-C3NOD), l’ordonnance de désistement d’instance et d’action tranche une question classique de procédure civile. Assignation avait été délivrée le 1er décembre 2023. Le demandeur s’est ensuite désisté par conclusions notifiées le 7 mai 2025, tandis que le défendeur a accepté ce désistement par conclusions du 3 juin 2025. La juridiction a visé les textes applicables, affirmant: « Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ». Elle a jugé, d’une part, que « Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action », d’autre part, que « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ». Enfin, elle a statué sur les frais en ces termes: « Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens ». La question posée résidait dans les conditions et les effets du désistement, en particulier lorsque celui-ci porte à la fois sur l’instance et sur l’action, devant le juge de la mise en état compétent pour en tirer les conséquences procédurales. La solution retenue admet le désistement comme parfait à la suite de l’acceptation du défendeur, consacre l’extinction corrélative de l’instance, et entérine l’accord des parties sur les dépens.
I. Conditions du désistement et office du juge de la mise en état
A. Le cadre légal du désistement d’instance et d’action
Le texte visé renvoie à la distinction structurante entre désistement d’instance et désistement d’action. Le premier éteint seulement le procès en cours, sans empêcher une nouvelle saisine, tandis que le second emporte renonciation définitive au droit d’agir. En pratique, l’acceptation du défendeur est indifférente pour le simple désistement d’instance avant défense au fond, mais elle demeure requise pour le désistement d’action, quelles que soient les étapes procédurales déjà franchies. La juridiction s’inscrit dans ce cadre en relevant l’existence d’un désistement visant les deux objets, et en s’assurant de l’adhésion du défendeur, exprimée par conclusions, préalable nécessaire à la perfection juridique de l’abandon de l’action.
Le juge de la mise en état intervient sur le fondement de ses pouvoirs propres en matière d’incidents et d’extinction de l’instance. L’article 787 du code de procédure civile, expressément mentionné, fonde sa compétence pour constater les effets du désistement et tirer les conséquences procédurales attachées. La solution découle d’une vérification simple des conditions légales, puis de leur application, sans examen du fond du litige devenu sans objet après renonciation acceptée.
B. La perfection du désistement et la constatation des effets procéduraux
La décision retient la formule décisive: « Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action ». En la prononçant, le juge atteste que l’acte unilatéral de désistement, complété par l’acceptation adverse, a produit tous ses effets. Cette perfection suppose que l’objet du désistement soit clair et que l’adhésion du défendeur ne soit ni équivoque ni conditionnelle. Les conclusions d’acceptation, datées et versées aux débats, remplissent cette exigence sans réserve.
Corrélativement, la juridiction en déduit l’extinction du litige au stade procédural: « Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ». Il s’agit d’un effet légal automatique une fois le désistement parfait. Le dessaisissement prive la juridiction de tout pouvoir sur le fond, réservant seulement, le cas échéant, la liquidation des dépens ou l’application des accords procéduraux des parties. Ici, aucune difficulté connexe n’était invoquée, ce qui justifie une ordonnance brève et centrée sur la clôture procédurale.
II. Portée de l’ordonnance: extinction, dessaisissement et frais
A. L’extinction de l’instance et la renonciation à agir
La mention cumulative de l’instance et de l’action structure la portée de l’ordonnance. L’extinction de l’instance interdit toute reprise de la même procédure, tandis que la renonciation à l’action interdit d’introduire à nouveau le même litige, entre les mêmes parties et sur le même fondement. La conséquence est double: le juge est dessaisi, et le demandeur est privé de la faculté d’un nouveau recours, en raison de l’abandon substantiel de son droit. La formule retenue, claire et complète, sécurise les effets de la renonciation en évitant toute ambiguïté sur la nature du désistement, et en refermant l’instance par un dispositif non équivoque.
La compétence du juge de la mise en état pour constater ces effets renforce l’efficacité procédurale. En statuant par ordonnance, la juridiction assure une clôture rapide du dossier, conforme à l’économie du procès civil. Le renvoi à l’article 787 valide l’intervention à ce stade, sans audience au fond, et met un terme à toute prétention résiduelle qui aurait subsisté en l’absence d’une telle mention expresse de dessaisissement.
B. La charge des frais et dépens à la lumière de l’accord des parties
Le dispositif consacre ensuite l’économie des dépens telle que convenue: « Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens ». Cette solution illustre la latitude du juge pour prendre acte de l’accord procédural, dans le respect du principe selon lequel les dépens suivent le sort de l’instance, sauf décision motivée ou consentement. L’ordonnance s’aligne sur la volonté des parties, ce qui évite une allocation autoritaire et entretient la cohérence d’un désistement pacifié.
La réserve implicite porte sur les frais irrépétibles. Aucune demande distincte n’étant mentionnée, la juridiction n’accorde pas de somme au titre des frais non compris dans les dépens, et se limite à organiser la charge des dépenses taxables. Cette retenue confirme la vocation minimaliste d’une ordonnance de désistement parfait: constater la renonciation, éteindre l’instance, dessaisir la juridiction, et régler accessoirement les frais selon l’accord des parties, sans incursion dans le fond ni appréciation d’opportunité qui n’a plus lieu d’être.