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Rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2025, l’ordonnance de la mise en état tranche un incident né d’un recours en responsabilité à la suite d’un accident de ski. Le demandeur recherchait la responsabilité de l’exploitant allégué du domaine, la garantie de son assureur, et l’intervention de l’organisme social au titre de ses débours.
Les faits utiles tiennent à un accident survenu sur un domaine skiable, le demandeur imputant la défaillance à l’exploitant présumé. Les défendeurs contestaient cette imputation, l’un soutenant ne pas gérer le site, tandis que l’organisme social sollicitait une provision correspondant à ses débours déjà engagés.
La procédure a été initiée par des assignations délivrées en décembre 2023, puis marquée par des conclusions d’incident adverses. Les défendeurs ont soulevé une exception d’incompétence territoriale et discuté les demandes de provision, admettant l’expertise sous réserve de son financement par le demandeur. L’audience d’incident s’est tenue en mai 2025, la décision étant mise en délibéré.
Deux questions dominaient l’incident. D’une part, la compétence territoriale en présence de plusieurs défendeurs et l’éventuelle incidence des contestations au fond. D’autre part, les conditions d’octroi d’une provision en référé d’instruction devant le juge de la mise en état, à l’aune du critère de l’obligation non sérieusement contestable.
La juridiction retient que « Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile du défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, le tribunal du lieu du domicile de l’un d’entre eux ». Par voie de conséquence, « L’exception d’incompétence sera rejetée ». Sur la mesure d’instruction, elle constate l’absence d’opposition et statue que « Il y sera fait droit ». Enfin, s’agissant des provisions, elle rappelle que « Selon l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable », mais ajoute qu’« En l’état, l’on ne dispose d’aucun élément pour affirmer que l’obligation de la société précitée n’est pas sérieusement contestable », de sorte que « Les demandes de provision seront donc rejetées ».
I – La compétence territoriale et l’office du juge de la mise en état
A – Le choix offert par l’article 42 du code de procédure civile
Le juge rappelle avec netteté la règle de rattachement au domicile du défendeur, en offrant au demandeur une option en cas de pluralité. La motivation cite expressément que « S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, le tribunal du lieu du domicile de l’un d’entre eux », solution classique, ferme et parfaitement adaptée à l’économie de l’instance.
L’application concrète ne souffre aucune hésitation dès lors qu’un des défendeurs est domicilié dans le ressort de la juridiction saisie. L’exception échoue car le choix procédural initial demeure conforme au texte, indifférent aux convenances adverses ou aux stratégies de renvoi territorial.
B – L’indifférence des contestations au fond lors de l’exception
L’argument tenant à l’étrangeté alléguée au fait dommageable est tenu pour indifférent à ce stade, ce qui protège la clarté du contrôle de compétence. La juridiction se borne à vérifier le rattachement objectif, sans anticiper sur la réalité de l’implication matérielle des défendeurs dans l’accident.
La formule « L’exception d’incompétence sera rejetée » illustre un office circonscrit, respectueux de la séparation entre compétence et bien-fondé. La solution évite toute préjudicialité quant au fond et ouvre la voie à l’instruction, fidèle aux canons d’une procédure ordonnée et prévisible.
II – L’expertise et la provision à l’épreuve du « sérieusement contestable »
A – L’opportunité d’une expertise médicale non contestée
L’expertise est adoptée parce qu’utile et non combattue, ce que sanctionne la formule sobre « Il y sera fait droit ». Le juge organise ensuite l’opération, fixe une consignation à la charge du demandeur, et renvoie l’affaire pour contrôle du versement, selon un pilotage mesuré et conforme aux textes.
Ce pragmatisme renforce l’égalité des armes et prépare l’évaluation du préjudice corporel dans un cadre contradictoire soigné. L’ordonnance encadre la mission, les délais et la documentation, assurant une base technique solide aux futures discussions indemnitaires.
B – La rigueur du critère d’incontestabilité pour refuser la provision
Le rappel de principe est explicite : « Selon l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». La juridiction confronte ce critère à la contestation persistance sur la responsabilité, encore incertaine à ce stade.
La motivation, très claire, énonce qu’« En l’état, l’on ne dispose d’aucun élément pour affirmer que l’obligation de la société précitée n’est pas sérieusement contestable ». La conclusion s’impose alors, « Les demandes de provision seront donc rejetées », ce qui affecte tant la créance indemnitaire du demandeur que la créance de remboursement de l’organisme social. L’exigence probatoire minimale pour une avance n’est pas atteinte, la discussion sur l’identité du responsable demeurant ouverte.