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Rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 14] le 26 juin 2025, ce jugement intervient dans le cadre d’une saisie immobilière initiée par un créancier. Un État étranger, défendeur, a réglé la créance et les frais afférents à la procédure. Le créancier a alors déclaré se désister des poursuites. Les autres défendeurs, également visés par la procédure d’exécution, étaient constitués.
La phase pertinente se concentre sur l’office du juge de l’exécution face à un désistement, sa perfection et ses effets procéduraux, ainsi que sur la répartition des frais et dépens. La décision retient un désistement pur et simple, met fin à l’instance et décide que chaque partie conserve la charge de ses frais. Le raisonnement s’articule autour de deux points. D’une part, les conditions et effets immédiats du désistement devant le juge de l’exécution. D’autre part, la solution retenue pour les frais au regard de la satisfaction intervenue en cours d’instance.
La décision énonce d’abord que « Attendu que son désistement est pur et simple, qu’il y a lieu d’y faire droit ». Elle en tire la conséquence que « Dit que ce désistement met fin à l’instance ». Enfin, elle statue que « Dit que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens par elle engagés ».
I. Le désistement pur et simple en matière d’exécution forcée
A. La perfection du désistement devant le juge de l’exécution
Le juge relève un désistement qualifié de pur et simple, sans condition ni réserve, ce qui emporte retrait procédural immédiat. L’office juridictionnel consiste à vérifier sa régularité au regard du stade de la procédure et de la position des défendeurs. L’absence d’opposition utile et la satisfaction du créancier par le paiement légitiment l’extinction. La motivation, brève et précise, atteste que les parties étaient en situation d’acceptation ou, à tout le moins, d’absence d’intérêt à la poursuite.
L’instance d’exécution obéit à des impératifs de célérité et de sécurité, justifiant une appréciation pragmatique de la perfection du désistement. Le paiement intégral par le défendeur principal assèche l’objet du litige d’exécution. Le juge valide donc un retrait procédural dont la cause est l’extinction de la créance, sans exiger de formalités additionnelles, ce que confirme la formule « qu’il y a lieu d’y faire droit ».
B. Les effets immédiats du retrait sur l’instance d’exécution
L’énoncé « Dit que ce désistement met fin à l’instance » consacre l’extinction du litige d’exécution, sans préjuger de droits substantiels étrangers à la saisie. La fin de non‑recevoir procédurale opère pour le seul périmètre de l’instance, laquelle est privée d’objet. Le juge de l’exécution se borne à constater la disparition de la prétention à exécuter, sans trancher au fond un différend qui n’existe plus.
Cette solution s’inscrit dans l’économie de l’exécution forcée, où la disparition de la dette rend inutile toute mesure coercitive. Elle prévient les incidences accessoires de la saisie, préserve les tiers et referme la procédure à droit constant. La portée se limite ainsi à l’instance, conformément au principe de spécialité fonctionnelle du juge de l’exécution.
II. La répartition des frais à la suite de la satisfaction du créancier
A. Le principe adapté aux circonstances ayant causé le désistement
La formule « Dit que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens par elle engagés » aménage l’allocation classique pour tenir compte de la cause du retrait. Le paiement postérieur à l’engagement de l’instance constitue un fait déterminant imputable au défendeur, qui explique l’extinction. Le juge neutralise dès lors la charge des dépens, préférant un équilibre qui reflète la causalité procédurale.
Cette solution ménage les intérêts antagonistes sans récompenser des diligences devenues inutiles par l’effet de la satisfaction. Elle évite une pénalisation du retrait, alors que la finalité de l’exécution se trouve atteinte par le recouvrement. L’équité procédurale justifie que chacun supporte ses coûts, en l’absence de succombance résiduelle.
B. Portée pratique en saisie immobilière et contentieux sensibles
La décision valorise une gestion efficace des instances d’exécution, fermées dès satisfaction avérée, avec un traitement mesuré des dépens. Elle favorise les sorties rapides lorsque la dette est réglée, limitant l’encombrement des audiences de saisie immobilière et les externalités sur les tiers intéressés. L’effet incitatif demeure clair pour les débiteurs qui régularisent tardivement.
La présence d’un défendeur de droit public étranger n’appelle pas de développement sur d’éventuelles immunités, le jugement n’ayant plus à statuer sur des mesures d’exécution. La solution illustre la capacité du juge de l’exécution à résoudre utilement un litige devenu sans objet, en articulant extinction de l’instance et neutralisation des frais dans une perspective de bonne administration de la justice.