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Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, 26 juin 2025. La décision intervient dans le cadre d’une saisie immobilière et d’une vente amiable. Elle porte sur l’octroi d’un délai supplémentaire au visa de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution. Un commandement de payer valant saisie a été publié, puis le juge a autorisé la vente amiable sur mise à prix minimale fixée à dix millions d’euros par jugement du 6 février 2025. À l’audience de rappel du 22 mai 2025, la partie saisie a sollicité un délai pour finaliser une promesse de vente du 19 mai 2025 à dix millions cent mille euros. Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé. La question posée était de savoir si la production de cette promesse permettait l’octroi d’un nouveau délai, dans la limite de trois mois, et sous quelles garanties procédurales. Le juge a répondu positivement, retenant que le document constitue un engagement écrit d’acquisition au sens du texte, et a accordé un ultime délai de trois mois avec fixation d’une audience de rappel et rappel des conditions de constatation de la vente.
I. Le cadre et les conditions du délai supplémentaire
A. Les exigences textuelles de l’article R. 322-21
Le juge rappelle d’abord le standard normatif applicable. Il cite le texte selon lequel « le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu […] Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ». La solution se concentre sur la phase de rappel en précisant que « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition […] Ce délai ne peut excéder trois mois ». Le raisonnement articule ainsi l’exigence probatoire d’un engagement écrit et la contrainte temporelle maximale, lesquelles encadrent strictement la faculté d’octroi d’un nouveau délai.
Ce rappel textuel structure le contrôle juridictionnel autour de deux critères cumulatifs. D’une part, la preuve d’un engagement sérieux, objectif et actuel, dont la teneur doit permettre la rédaction de l’acte authentique sans aléa excessif. D’autre part, un bornage temporel impératif, qui proscrit tout renouvellement dilatoire au-delà du trimestre.
B. La promesse de vente comme engagement écrit d’acquisition
Le juge examine ensuite la pièce produite pour vérifier sa qualification juridique. Il constate que « la débitrice a consenti une promesse de vente des biens saisis au prix de 10 100 000 euros, dont le délai de réalisation expire le 18 août 2025 ». Il en déduit que « Cette promesse remplit les conditions d’un engagement écrit d’acquisition ». Cette appréciation retient la suffisance d’un écrit stipulant un prix conforme au plancher fixé, un objet déterminé et un terme de réalisation rapproché.
La motivation insiste sur l’opérationnalité de l’engagement, apte à permettre la passation de l’acte authentique dans le délai résiduel. Elle ne requiert pas, en outre, la démonstration d’éléments extrinsèques, tels qu’une preuve de financement déjà intégralement constituée, dès lors que l’engagement présente un caractère ferme et un calendrier précis.
II. Portée pratique et garanties procédurales
A. Suspension de la procédure et sécurité des créanciers
L’octroi du délai s’accompagne de garanties procédurales visant la protection du gage des créanciers. Le juge rappelle que « la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance ». Cette précision ménage la continuité des étapes conservatoires essentielles, tout en gelant les poursuites pour laisser prospérer la vente amiable.
Le contrôle de l’issue est également organisé. Le juge énonce que la constatation de la vente suppose la production « de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires : de la consignation du prix de vente ; du paiement des frais taxés par l’acquéreur ». Ces conditions concrétisent l’exigence d’effectivité et évitent que le délai ne soit neutralisé par des démarches inabouties.
B. Encadrement temporel et bascule en vente forcée
La décision marque la limite temporelle de l’indulgence procédurale. Le juge décide « d’accorder un nouveau et dernier délai de trois mois » afin de permettre la régularisation de l’acte. La formule souligne la vocation exceptionnelle du report, conforme à l’économie de l’article R. 322-21, et impose une discipline de calendrier aux parties.
Le mécanisme de repli est expressément maintenu en cas d’échec. Le juge « Rappelle qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ». Ce rappel préserve l’effectivité de la saisie immobilière et dissuade les stratégies dilatoires. L’articulation entre délai bref, conditions strictes de constatation et menace de bascule garantit un équilibre entre la valorisation du bien par la vente amiable et la protection des intérêts du créancier.