Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°24/00363

Le Tribunal judiciaire de Paris, statuant le 26 juin 2025 sous le n° RG 24/00363, a prononcé un jugement d’adjudication à l’issue de l’audience de vente forcée immobilière. La décision est rendue par le juge de l’exécution et mentionne qu’il s’agit d’« un jugement susceptible de recours dans les conditions des articles R311-9 et R322-60 du code des procédures civiles d’exécution ». Les éléments d’instruction rappellent, d’une part, la référence procédurale « Vu l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution » et, d’autre part, « Vu le jugement d’orientation du 27 mars 2025 ». Les diligences préalables, comprenant le dépôt du cahier des conditions de vente et les formalités de publicité, ont été vérifiées par le juge au vu des pièces communiquées et rappelées au procès-verbal.

Les faits tiennent à la poursuite d’une vente forcée sur un ensemble immobilier décrit au cahier, proposé en un lot unique. Au cours de l’audience de vente, « Le montant des frais de vente s’élevant à la somme de 11 381 Euros ayant été annoncé publiquement » et « Le temps réglementaire expiré mesuré publiquement par un moyen visuel et sonore » ont été constatés. À l’issue des enchères, le bien « a été adjugé en lot UNIQUE » et « Au prix de TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE EUROS (388 000 €) ». La minute précise encore que « l’adjudication est faite en vue de la revente desdits biens dans le délai de cinq ans et qu’elle est placée sous le régime de l’article 1115 du Code général des impôts ».

La procédure atteste d’une orientation antérieure, puis de la tenue de l’audience d’enchères, et se clôt par le prononcé du jugement d’adjudication. Les prétentions, telles qu’elles ressortent des mentions, visaient pour le créancier à obtenir la vente, et, pour l’adjudicataire, à être déclaré propriétaire sous les clauses du cahier et la précision fiscale reproduite. La question posée au juge tenait à la régularité de la vente au regard des textes du code des procédures civiles d’exécution et à la portée juridique de la clause de revente mentionnée, sous le régime de l’article 1115 du Code général des impôts. La solution retient la validité de la procédure, l’achèvement régulier des enchères et l’adjudication au prix annoncé, avec la précision fiscale qui l’accompagne.

I. Le contrôle juridictionnel de la régularité de la vente forcée

A. Les vérifications préalables et la clôture des enchères
Le juge fonde son office sur le contrôle de la chaîne procédurale prévue par le code des procédures civiles d’exécution. La décision vise expressément « Vu l’article R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution », texte organisant la police de l’audience de vente et les attributions du juge pour conduire et constater les enchères. L’antériorité du « jugement d’orientation du 27 mars 2025 » fixe le cadre, en circonscrivant les contestations éventuelles et en autorisant la vente selon les modalités arrêtées, notamment quant au lotissement, à la mise à prix et aux conditions essentielles.

Au moment de la vente, deux constats forment le socle de la régularité des opérations: l’annonce des frais et la mesure du temps réglementaire. L’énoncé « Le montant des frais de vente s’élevant à la somme de 11 381 Euros ayant été annoncé publiquement » confirme l’information des enchérisseurs sur la charge financière accessoire à l’enchère, exigence d’ordre public de la transparence de la procédure. L’énoncé « Le temps réglementaire expiré mesuré publiquement par un moyen visuel et sonore » atteste la police de l’audience, la loyauté des enchères et la clôture régulière des surenchères dans le délai utile.

B. La consécration de l’adjudication et le régime des recours
La décision consacre l’issue des enchères par la formule « a été adjugé en lot UNIQUE », puis fixe « Au prix de TROIS CENT QUATRE-VINGT-HUIT MILLE EUROS (388 000 €) ». Le juge se borne à tirer les conséquences procédurales de la dernière enchère valable, en constatant l’attribution du bien dans les limites du cahier et des textes. L’économie de la motivation, caractéristique des jugements d’adjudication, est compensée par le renvoi aux pièces et aux mentions essentielles, ici reproduites sans ambiguïté.

Le régime des voies de recours est rappelé par la mention initiale d’« un jugement susceptible de recours dans les conditions des articles R311-9 et R322-60 du code des procédures civiles d’exécution ». Cette indication situe l’office du contrôle ultérieur, borné aux griefs recevables contre les irrégularités de la vente ou la violation des règles gouvernant l’audience. Elle confirme que le juge a entendu clore la phase d’aliénation en laissant aux intéressés les seules voies prévues par les textes spéciaux, dans les délais et formes contraignants.

II. La finalité économique de l’adjudication et ses effets juridiques

A. L’adjudication en vue de la revente sous l’article 1115 du CGI
La minute précise que « l’adjudication est faite en vue de la revente desdits biens dans le délai de cinq ans et qu’elle est placée sous le régime de l’article 1115 du Code général des impôts ». Cette clause n’affecte pas la perfection de la vente judiciaire, mais informe sur le régime fiscal applicable à l’acquisition, sous la condition de revente. Elle traduit la finalité économique de l’opération lorsque l’adjudicataire agit dans une logique de négoce immobilier, encadrée par le texte fiscal.

Sur le plan juridique, la mention fiscale s’articule avec les règles d’ordre public de la vente forcée, sans les altérer. Elle ne modifie ni l’étendue des droits transférés ni la date de transfert, mais conditionne l’avantage fiscal au respect du délai et à la revente effective. Le juge, compétent pour constater l’adjudication et ses mentions, n’empiète pas sur la compétence de l’administration fiscale, qui appréciera la réalité des conditions au stade de la liquidation des droits.

B. Le prix, la purge et la situation des créanciers et débiteurs
La fixation du prix à « 388 000 € » scelle l’assiette de répartition entre créanciers inscrits et chirographaires, après déduction des frais privilégiés de poursuite. La purge des sûretés se réalise de plein droit par l’effet de la vente judiciaire, sous réserve des contestations admises par les textes spécifiques. Le rappel public des frais et la régularité temporelle des enchères garantissent la stabilité du prix d’adjudication et la sécurité des transferts.

Pour les débiteurs saisis, les voies de recours rappelées par les « articles R311-9 et R322-60 » délimitent strictement les griefs recevables, notamment ceux relatifs aux formalités de publicité ou à la conduite de l’audience. Pour les créanciers, la mention du « lot UNIQUE » et la référence au cahier fixent le périmètre de l’actif réalisé et assurent la lisibilité des opérations de distribution. L’économie générale de la décision privilégie la célérité et la prévisibilité, deux exigences constantes des ventes forcées immobilières.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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