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La présente ordonnance de clôture rendue par le Tribunal judiciaire de [Localité 2] le 26 juin 2025 intervient à l’issue de la phase d’instruction d’une instance civile. Elle constate que la procédure est en état et déclare l’instruction close, fixant l’affaire à une audience ultérieure pour plaidoirie et jugement au fond. Cette décision purement procédurale soulève la question de l’appréciation souveraine par le juge de la mise en état des conditions permettant de juger l’affaire. La juridiction estime ces conditions réunies et ordonne en conséquence la clôture de l’instruction.
**La clôture de l’instruction, une décision discrétionnaire contrôlée**
L’ordonnance illustre le pouvoir discrétionnaire reconnu au juge de la mise en état pour apprécier l’état d’avancement de l’instruction. Le texte se borne à constater que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». Cette motivation laconique est caractéristique des décisions de clôture, qui reposent sur une appréciation in concreto des échanges entre parties. Le juge vérifie que les moyens de preuve ont été produits et que les conclusions sont suffisamment précises. Cette appréciation est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation, sauf en cas de dénaturation des pièces. La décision met ainsi fin à la phase préparatoire et rend l’affaire fixée pour un débat oral. Elle opère une transition nécessaire vers le jugement, en garantissant l’égalité des armes et le respect du contradictoire.
Toutefois, ce pouvoir n’est pas absolu. Il s’exerce dans le cadre des articles 779 et suivants du code de procédure civile. La clôture ne peut être prononcée que si les conditions légales sont remplies, notamment l’accomplissement des mesures d’instruction. Le juge doit s’assurer que les parties ont eu un temps suffisant pour conclure. L’ordonnance ne détaille pas cet examen, mais elle le suppose. Cette discrétion est essentielle à la bonne administration de la justice. Elle permet d’adapter le rythme de l’instance à la complexité du litige. La fixation de l’audience au 12 mars 2026 laisse un délai substantiel pour la préparation des plaidoiries, respectant ainsi le droit à un procès équitable.
**Les effets de la clôture : la cristallisation du débat et l’irrecevabilité des actes ultérieurs**
La portée principale de l’ordonnance réside dans les effets juridiques attachés à la clôture. Conformément à l’article 783 du code de procédure civile, la clôture rend l’affaire en état d’être jugée et fixe le cadre définitif du débat. Les conclusions et pièces produites après la clôture sont irrecevables, sauf cas exceptionnels comme la force majeure. L’ordonnance rappelle cette rigueur en indiquant que les « derniers messages RPVA » doivent être adressés au plus tard quinze jours avant l’audience. Ce formalisme assure la sécurité juridique et évite les manœuvres dilatoires. Il contraint les parties à une discipline procédurale, concentrant les débats sur les éléments présentés en temps utile.
Cet acte de procédure, bien que technique, est crucial pour le déroulement loyal du procès. Il marque la fin de la phase écrite et le début de la phase orale. La décision a donc une portée pratique immédiate pour les avocats, qui doivent préparer leur plaidoirie sur une matière figée. Elle prévient tout risque de surprise à l’audience. En fixant une date précise, elle donne également une visibilité aux parties. La clôture n’est pas une simple formalité mais une étape structurante. Elle garantit que le jugement interviendra sur une base complète et équilibrée, respectant les droits de la défense.