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Tribunal judiciaire de [Localité 3], 26 juin 2025, n° RG 24/04583, n° Portalis 352J-W-B7I-C5X2P. Saisie d’une opposition à injonction de payer, la juridiction tranche un différend né d’une convention de consultation. La convention conclue le 27 juillet 2022 prévoyait une consultation en matière successorale, livrable au 30 septembre 2022, pour 6000 € HT, soit 7320 € TTC. Un acompte de 900 € avait été versé, le solde demeurant impayé pour insuffisance alléguée du mémoire. L’opposition formée le 30 janvier 2024, dans le délai d’un mois suivant la signification du 9 janvier 2024, est jugée recevable. La juridiction refuse un nouveau renvoi, retient l’affaire, et écarte certaines écritures en raison de la nature de la procédure orale. La question posée porte sur l’exigibilité des honoraires à réception, en l’absence de clause de validation, et sur les mesures accessoires d’exécution provisoire et de dépens. La juridiction répond affirmativement, relevant que « Le délai de communication fixé au 30 septembre 2022 a été respecté, la convention prévoyant expressément le paiement de la prestation pour un montant de 6000 € HT dès réception de la consultation » et que « Aucune condition, réserve ou délai d’appréciation ou de validation ne sont stipulés dans la convention ». Elle condamne au paiement du solde de 6420 € TTC, maintient l’exécution provisoire, et statue sur les dépens et frais irrépétibles.
I. Force obligatoire et exigibilité des honoraires
A. Paiement à réception et absence de conditions
La juridiction s’appuie sur la lettre de la convention pour affirmer l’exigibilité immédiate du prix à la livraison. Elle rappelle que « Aucune condition, réserve ou délai d’appréciation ou de validation ne sont stipulés dans la convention ». La solution aligne l’analyse contractuelle sur le principe de force obligatoire, qui commande le respect des stipulations claires et précises. Le paiement à réception, sans clause de satisfaction, transforme l’obligation en dette exigible dès la délivrance. À défaut de condition suspensive, la volonté d’apprécier ultérieurement la qualité du mémoire ne saurait différer l’échéance convenue. Le refus de payer ne peut alors s’appuyer que sur une inexécution caractérisée ou une non-conformité probante, ce qui suppose des éléments objectifs et précis.
Le juge écarte l’argument tiré de l’insuffisance du mémoire, faute de support textuel. La motivation, sobre, montre qu’une appréciation subjective du contenu ne vaut pas condition contractuelle implicite. En pareille hypothèse, l’éventuelle insatisfaction relève d’une contestation de qualité traitée par l’action en responsabilité, et non par une suspension unilatérale du paiement. Le raisonnement préserve la sécurité des échanges en privilégiant la stabilité des clauses claires. Il évite, surtout, d’introduire une condition de validation tacite contraire au texte de l’accord.
B. Preuve de l’exécution et bien-fondé de la demande
L’exigibilité suppose la preuve d’une exécution conforme dans le délai convenu. La juridiction la constate en relevant que « Le délai de communication fixé au 30 septembre 2022 a été respecté » et que « Ce rapport a effectivement été remis à l’intéressé dans les délais pour répondre aux questions posées ». Cette double affirmation établit la délivrance et la temporalité, éléments décisifs au regard du terme de paiement contractuel. Le créancier justifie ainsi de l’exécution de son obligation principale, rendant la contrepartie immédiatement due.
La conséquence logique s’énonce sans emphase: « Ainsi, [le créancier] qui a rempli ses obligations contractuelles, établit le bien fondé de sa demande. » La condamnation au solde de 6420 € TTC, après imputation de l’acompte, se déduit mécaniquement. La décision privilégie une lecture littérale des engagements et une économie de preuve centrée sur la remise effective du rapport. Elle refuse de transformer l’exception d’inexécution en instrument d’ajournement lorsque la livraison conforme est constatée.
II. Procédure d’opposition et mesures accessoires
A. Recevabilité, conduite de l’instance et renvoi
La juridiction règle d’abord la recevabilité: « L’opposition à l’injonction de payer formée dans le délai légal d’un mois, est recevable. Il convient par conséquent de statuer à nouveau. » Le cadre contradictoire rétabli, elle exerce son pouvoir de direction de la procédure. Elle retient l’affaire, estimant que « la nouvelle demande de renvoi de la part du défendeur revêtant effectivement, à l’évidence, un caractère dilatoire, le litige étant de surcroît ancien ». La motivation relève l’absence de justificatifs médicaux et l’information préalable sur les écritures, communiquées par courriel.
La décision écarte, en outre, certaines écritures « du fait de la carence du défendeur et de la nature de la procédure ». Cette mention s’inscrit dans l’économie de l’opposition à injonction de payer, traditionnellement régie par l’oralité et la concentration des moyens. La juridiction veille à la célérité de l’instance, sans porter atteinte au contradictoire, les éléments utiles ayant circulé en temps utile. L’office demeure mesuré: reprise au fond, appréciation des preuves, et rejet des manœuvres dilatoires.
B. Exécution provisoire, dépens et frais irrépétibles
La solution accessoire confirme une logique de stabilité et d’efficacité. S’agissant de l’exécution provisoire, le juge énonce: « En application de l’article 514-1 du code de procédure civile , aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée. » La formule, conforme au droit positif, rappelle que l’exécution provisoire de droit n’est écartée qu’à raison de circonstances particulières, non caractérisées ici. Elle s’accorde avec la finalité de la procédure d’injonction, tournée vers la rapidité d’exécution des créances certaines.
Les dépens suivent la règle classique, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Les frais irrépétibles sont alloués à hauteur de 705 €, sur le fondement habituel relatif aux frais non compris dans les dépens. La motivation retient qu’« Il serait inéquitable de laisser à la charge […] la totalité des frais de représentation engagés », appréciation d’équité calibrée au vu des diligences et de la résistance infondée. On notera, sans incidence sur le dispositif, une référence textuelle imprécise quant au numéro de l’article, qui s’analyse en simple erreur de plume. L’ensemble conforte une approche pragmatique: efficacité de la décision, prise en charge des coûts induits par l’opposition, et maintien des équilibres procéduraux.