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Rendue par le Tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre, 2e section, le 26 juin 2025, l’ordonnance de clôture statue sur l’achèvement de la mise en état. Le juge relève, après vérification du dossier et des écritures, que l’instruction apparaît complète et que l’affaire peut être appelée au fond. Le texte vise expressément « les articles 799 et suivants du code de procédure civile » et énonce que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond ». Les parties sont plusieurs demandeurs et deux défenderesses, dans une procédure écrite avec juge de la mise en état. La juridiction fixe en outre une audience future devant le juge rapporteur, et attire l’attention sur l’opportunité d’une médiation judiciaire.
La procédure a conduit, avant le fond, à une clôture prononcée sur la base du dossier et des dernières conclusions échangées. L’ordonnance énonce sans réserve « Déclarons l’instruction close ». Un avis joint précise que « l’affaire est définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience juge rapporteur » du 4 juin 2026 au Tribunal judiciaire de Paris. Le juge invite les conseils à se prononcer, avant le 30 septembre 2025, sur une éventuelle médiation, pouvant être ordonnée « à tout stade de la procédure ». Il rappelle enfin les exigences de dépôt du dossier de plaidoirie quinze jours avant l’audience, la sanction pouvant aller jusqu’à la radiation.
La question de droit tient aux conditions et aux effets de l’ordonnance de clôture au regard des articles 799 et suivants du code de procédure civile. Elle implique d’examiner si le juge peut, tout en clôturant, organiser la suite de l’instance et promouvoir un mode amiable sans altérer les droits de la défense.
La solution retient l’achèvement de la mise en état et en tire les conséquences procédurales normales. Le juge conclut que l’affaire est « susceptible d’être jugée au fond » et ferme l’instruction, tout en fixant le calendrier d’audience et en rappelant la possibilité d’une médiation « à tout stade de la procédure ». La portée de cette décision réside dans l’affirmation conjointe des pouvoirs d’ordonnancement du juge et de l’ouverture constante aux modes amiables.
I. Les effets immédiats de l’achèvement de la mise en état
A. La clôture, conséquence du pouvoir d’appréciation sur l’état de l’instruction
Le juge de la mise en état se fonde sur « les articles 799 et suivants du code de procédure civile » pour constater l’achèvement de l’instruction. La formule « Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond » matérialise l’exercice d’une appréciation concrète, attachée au caractère complet des dernières écritures et pièces. Elle consacre l’objectif d’orientation vers le fond, conformément à la finalité de la mise en état, sans préjuger du bien-fondé des prétentions adverses.
B. Le figement du litige et l’encadrement des initiatives postérieures
L’énoncé « Déclarons l’instruction close » emporte, en principe, l’irrecevabilité des conclusions et pièces ultérieures, sauf réouverture régulièrement sollicitée. La clôture fige les prétentions et moyens dans leur dernier état, assurant la loyauté des débats et la sécurité du calendrier. Elle n’entrave pas, toutefois, les mesures de police de l’audience, ni les sanctions de gestion, tel le rappel que le défaut de dossier de plaidoirie peut entraîner une radiation, annoncée comme possible par l’avis de fixation.
II. La conduite de l’instance entre fixation à l’audience et ouverture aux modes amiables
A. La fixation devant le juge rapporteur et la discipline procédurale annoncée
L’avis précise que « l’affaire est définitivement fixée pour être plaidée ou radiée par jugement à l’audience juge rapporteur » à une date déterminée. Cette fixation articule la clôture avec l’économie des débats oraux, en invitant les conseils à limiter d’éventuelles observations « au strict nécessaire ». Le rappel du dépôt du dossier quinze jours avant l’audience ordonne la préparation du jugement et responsabilise les parties dans la maîtrise du temps procédural.
B. La compatibilité de la clôture avec une médiation à tout stade
Le juge « rappelle aux parties qu’une mesure de médiation judiciaire, à frais partagés, peut être ordonnée à tout stade de la procédure ». Cette mention consacre la compatibilité de la clôture avec une orientation amiable, sans porter atteinte à l’autorité de l’ordonnance. La médiation peut intervenir comme instrument de déjudiciarisation maîtrisée, l’éventuelle reprise des échanges procéduraux relevant, le cas échéant, d’une demande de réouverture dans le respect du contradictoire.
L’ordonnance concilie, ainsi, la rigueur de la clôture et la souplesse d’un pilotage ouvrant vers l’amiable. Elle stabilise le périmètre du litige, fixe son audience et maintient un canal de résolution consensuelle, sans altérer les garanties du procès équitable.