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Rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 1] le 26 juin 2025, l’ordonnance de clôture émane du juge de la mise en état saisi d’un litige civil entre particuliers. Le défendeur est défaillant, tandis que la juridiction constate l’achèvement de l’instruction et fixe l’audience de plaidoirie à une date déterminée. Le texte énonce d’abord, au visa du code de procédure civile, que « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, » le dossier est prêt à être jugé. Il ajoute que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond », avant de décider: « DÉCLARONS l’instruction close. » La question posée concerne les conditions de la clôture de l’instruction et les effets procéduraux qui en découlent, spécialement en présence d’une partie défaillante et d’échanges dématérialisés. La solution retient l’achèvement de l’instruction, la fixation d’une audience, et la fermeture des débats préparatoires, tout en indiquant une ultime fenêtre matérielle d’organisation des communications électroniques.
I. Portée procédurale de la clôture
A. Les conditions de la clôture
Le juge de la mise en état vérifie que les prétentions et moyens ont été échangés contradictoirement et que le débat peut être utilement tranché. L’ordonnance l’exprime clairement en relevant que « la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond », ce qui suffit à caractériser l’achèvement des diligences. La référence à « Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civile, » assoit la compétence du juge et la régularité du moment de la décision. En pratique, la condition est satisfaite dès lors que la communication des conclusions et pièces a suivi un rythme complet et loyal.
La défaillance d’une partie ne fait pas obstacle, en elle-même, à la clôture lorsque le contradictoire a été assuré par la mise en état. Le juge se borne à apprécier l’état du dossier au regard des échanges réalisés et des délais impartis. L’économie du procès commande alors de mettre fin à l’instruction, afin de renvoyer l’affaire à l’audience de jugement. L’ordonnance s’inscrit dans cette logique de maîtrise du calendrier procédural.
B. Les effets de la clôture
La clôture dessaisit le juge de la mise en état de la direction du débat et fige le cadre procédural de l’instance. Elle entraîne l’irrecevabilité des nouvelles conclusions et des pièces postérieures, sauf hypothèse de réouverture. Le principe est clair: après la clôture, les moyens nouveaux ne peuvent plus être régulièrement introduits au débat. L’instance bascule vers la phase de jugement, organisée par le calendrier d’audience arrêté.
La fixation d’une audience unique de plaidoirie emporte la concentration des débats oraux sur le seul fond. La mention pratique de derniers messages dématérialisés, tolérés jusqu’à un terme proche de l’audience, ne déroge pas à l’irrecevabilité des écritures tardives. Elle vise seulement l’ordonnancement matériel du dossier et les communications techniques. L’économie des effets demeure donc inchangée.
II. Appréciation et incidences pratiques
A. La motivation minimale et le respect du contradictoire
La motivation retenue est brève, mais adéquate au regard de la nature de l’ordonnance. L’énoncé « Attendu que la procédure est en état et l’affaire susceptible d’être jugée au fond » satisfait à l’exigence de justification du passage à la phase de jugement. La double référence au visa légal et à la situation d’avancement du dossier suffit à fonder la décision. En procédure civile, une telle motivation succincte reste conforme aux standards des ordonnances de mise en état.
La défaillance du défendeur n’impose pas une motivation plus développée lorsque les notifications ont été régulièrement effectuées. Le contradictoire s’apprécie au regard des diligences de communication et des délais laissés aux parties. L’ordonnance assume un équilibre entre célérité et garanties procédurales, en réservant les éventuels incidents aux voies appropriées.
B. Réouverture, échanges RPVA et sécurité juridique
La clôture n’est pas irrévocable: une cause grave survenant avant l’ouverture des débats peut justifier sa rétractation. Cette faculté préserve les droits de la défense en cas d’événement imprévisible ou déterminant. Elle évite que la rigidité du calendrier ne compromette la justice de la solution au fond. La marge de manœuvre demeure cependant étroite et strictement encadrée.
Les derniers messages RPVA évoqués ne sauraient contourner les effets substantiels de la clôture. Ils participent à la bonne administration matérielle de l’audience, sans ouvrir la voie à de nouveaux moyens. L’articulation retenue offre une sécurité juridique appréciable: elle stabilise le périmètre du litige et garantit la prévisibilité du débat au fond. L’ordonnance, en fermant l’instruction et en fixant l’audience, remplit ainsi sa fonction d’achèvement loyal de la mise en état.