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Rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 13] le 26 juin 2025, ce jugement d’homologation prononce un divorce accepté et en fixe les conséquences. La décision se prononce sur la compétence internationale du juge, la loi applicable, l’homologation d’une convention sur les effets du divorce et l’approbation d’un acte liquidatif notarié sous condition suspensive.
Les époux, mariés en 1992, ont engagé une procédure sur assignation du 18 février 2025, après avoir signé le 14 mai 2025 une convention réglant les conséquences du divorce et un acte authentique de liquidation-partage de communauté universelle. L’audience s’est tenue le 5 juin 2025. Le juge statue en premier ressort et retient une solution articulée autour du prononcé du divorce accepté, de l’homologation des accords et de leur efficacité temporelle.
La question principale tient au périmètre de l’office du juge lors de l’homologation des accords en divorce accepté, ainsi qu’au régime d’entrée en vigueur de l’acte liquidatif. En premier lieu, le juge affirme que « DIT que le juge français est compétent et que la loi française s’applique à l’ensemble des demandes ». En second lieu, il « PRONONCE le divorce (…) Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ». Il « HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce » et « DIT qu’une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision ». Enfin, s’agissant de la liquidation, il retient que « Dit qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ». L’économie de la décision appelle une analyse de son sens, puis une appréciation de sa valeur et de sa portée.
I. Le cadre du divorce accepté et l’office d’homologation
A. La compétence internationale et la loi applicable retenues
La décision se conforme aux critères européens de compétence en matière matrimoniale et d’autorité parentale, désormais régis par le règlement (UE) 2019/1111. Le rattachement à la résidence habituelle, ou la nationalité commune, justifie l’assertion selon laquelle le juge « DIT que le juge français est compétent et que la loi française s’applique à l’ensemble des demandes ». L’application de la loi française est également cohérente avec le règlement (UE) n° 1259/2010 dit Rome III, qui admet la lex fori à défaut de choix valable ou en présence de rattachements significatifs.
Cette détermination unifie le traitement des chefs de demande accessoires au divorce, ce que souligne la formule « STATUANT sur les conséquences du divorce ». Elle évite des fragmentations de lois applicables et prévient des conflits mobiles. Elle consacre une lecture pragmatique, protectrice de la sécurité juridique et de la célérité procédurale.
B. La nature du divorce accepté et le contrôle du juge
Le prononcé intervient « Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ». La qualification emporte renonciation aux griefs, tout en laissant au juge la maîtrise des conséquences pécuniaires et patrimoniales. L’accord des époux sur les effets du divorce appelle un contrôle d’homologation, dont l’intensité demeure finalisée par l’intérêt de chacun.
En homologuant la convention, le juge « HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce » et « lui donne force exécutoire ». Il s’assure que l’équilibre général n’est pas gravement compromis et que l’ordre public est respecté, conformément à l’économie de l’article 268 du code civil. L’annexion prévue, « DIT qu’une copie de ladite convention sera annexée à la présente décision », facilite l’opposabilité et l’exécution, sans dessaisir le juge de son pouvoir de refus en cas d’atteinte manifeste aux intérêts en présence.
II. La portée de l’homologation liquidative et les garanties d’efficacité
A. L’effet différé de l’acte liquidatif et la sécurité des tiers
La décision articule l’homologation de l’acte notarié avec la temporalité de l’autorité de la chose jugée. Elle énonce que « Dit qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ». Le choix d’un effet différé protège contre les aléas d’un appel et ancre la mutation patrimoniale à une date certaine.
Ce mécanisme prévient les difficultés d’opposabilité aux tiers et stabilise les transmissions et attributions issues du régime de communauté universelle. Il coordonne la logique contractuelle de l’acte authentique avec l’exigence juridictionnelle de définitivité, ce qui renforce la sécurité des opérations de liquidation-partage.
B. La valeur et les limites de la solution retenue
La solution concilie liberté conventionnelle et contrôle juridictionnel mesuré. En conférant force exécutoire à la convention, le juge facilite l’exécution immédiate des obligations personnelles et financières, tout en bornant l’entrée en vigueur des transferts patrimoniaux au stade du « jugement [ayant] pris force de chose jugée ». L’articulation est équilibrée et conforme au droit positif.
Des réserves demeurent quant au degré de contrôle substantiel sur l’équilibre des concessions. L’homologation ne neutralise pas d’éventuelles actions pour vices du consentement ou lésion dans le partage, ouvertes sous conditions rigoureuses. La répartition des dépens, « DIT que chaque partie devra supporter la charge de ses dépens », s’inscrit dans une logique de responsabilisation et de neutralité budgétaire. L’ensemble dessine une jurisprudence de régulation, attentive à l’effectivité, sans excès d’ingérence dans l’économie négociée.