Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°25/00105

Rendue par le tribunal judiciaire de Paris, juge de l’exécution, le 26 juin 2025 (RG 25/00105, Portalis 352J-W-B7J-C7QJX), la décision statue à l’issue d’une audience d’orientation consécutive à un commandement de payer valant saisie immobilière. Le créancier, syndicat des copropriétaires, poursuit la vente forcée des droits immobiliers d’une société débitrice, à la suite d’un titre exécutoire délivré en 2024 et d’une autorisation votée en assemblée générale la même année.

Les faits utiles tiennent à l’engagement des poursuites par acte du 28 janvier 2025, publié le 7 mars 2025, puis à l’assignation du 31 mars 2025 aux fins de vente en un lot et de publicité dématérialisée. À l’audience du 22 mai 2025, la débitrice, citée selon l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, tandis que le créancier sollicitait fixation de sa créance à 4 254,98 euros et aménagement des publicités.

La procédure révèle un titre exécutoire issu d’un jugement réputé contradictoire du 2 avril 2024, signifié le 30 avril 2024, devenu définitif selon certificat du 13 novembre 2024. Le juge de l’exécution constate la réunion des conditions d’ouverture de la saisie et statue notamment sur la mise à prix, la publicité et le quantum de la créance. La question posée consiste à déterminer si, au stade de l’orientation, le juge peut ordonner la vente au regard d’une créance liquide et exigible, fixer son montant, et autoriser une publicité Internet conforme aux textes d’exécution. La solution est affirmative, le juge affirmant que « Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles » et rappelant que « Selon l’article L. 322-6 de ce code, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. »

I. Le contrôle des conditions de la saisie et de la vente au stade de l’orientation

A. L’exigence du titre exécutoire et la liquidité de la créance

Le juge vérifie l’existence d’un titre exécutoire devenu définitif ainsi que la liquidité et l’exigibilité des sommes dues. Il énonce que « La créance constatée par ce titre exécutoire est liquide et exigible », en s’appuyant sur la signification du jugement, l’absence d’appel et le certificat de non recours. Ce contrôle, strictement circonscrit à la régularité et au caractère certain de la créance, suffit à ouvrir la voie de la vente forcée, le juge constatant que « Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif. »

Cette approche est classique en matière de saisie immobilière, où l’audience d’orientation concentre l’examen sur la validité des poursuites et l’adéquation des mesures envisagées. La non-comparution de la débitrice n’empêche pas ce contrôle, dès lors que la citation a été régulièrement délivrée selon l’article 659 du code de procédure civile et que le titre offre une assise juridique complète à l’exécution.

B. La détermination de la mise à prix et l’ajustement des publicités

Le juge rappelle la répartition des compétences en matière de mise à prix, affirmant que « le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant », en application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution. Cette référence conforte la logique selon laquelle la stratégie de vente appartient principalement au poursuivant, sous le contrôle de proportionnalité et d’opportunité économique que peut opérer le juge en cas de contestation sérieuse.

S’agissant de la publicité, la décision valide un aménagement au regard de la nature du bien, en retenant que « la consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution. » L’autorisation d’une diffusion sur Internet, explicitement accordée au dispositif, s’inscrit dans la diversification des canaux de publicité, afin de favoriser la transparence et l’attractivité de la vente.

II. La portée pratique de la solution et l’économie de la procédure d’exécution

A. La fixation de la créance et la sécurité des poursuites

La juridiction retient le montant de la créance tel qu’annoncé au commandement, en jugeant que « La créance sera retenue […] pour la somme de 4 254,98 euros, en principal, frais et intérêts arrêtés au 1er juillet 2024. » Ce choix garantit la lisibilité des poursuites et circonscrit les contestations à des griefs sérieux, évitant la reconstitution contentieuse d’un décompte au stade de l’orientation, sauf contestation étayée du débiteur.

La solution renforce la sécurité juridique de la procédure, en articulant le titre, le décompte et la publicité, et en réservant les débats techniques à des moyens recevables et explicites. Elle rappelle aussi la responsabilité du créancier dans la calibration de la mise à prix, dont la prudence commande qu’elle assure une concurrence suffisante sans compromettre l’intérêt commun des créanciers.

B. La rationalisation des mesures d’information et la protection des intérêts en présence

L’autorisation de publicité dématérialisée illustre une conception dynamique de l’article R. 322-37, attentive à la consistance du bien et au marché potentiel. En privilégiant des canaux élargis, le juge favorise l’information des enchérisseurs et l’optimisation du prix d’adjudication, ce qui rejoint l’objectif de préservation du gage et de l’égalité des créanciers.

La décision participe ainsi d’une rationalisation de l’audience d’orientation, centrée sur la régularité des actes, la suffisance du titre et la pertinence des mesures de vente. En ordonnant la vente « en un lot unique » et en organisant les visites par commissaire de justice, le dispositif articule efficacité et transparence, dans une perspective d’équilibre entre l’exigence d’exécution et la protection des droits du débiteur.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture