Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°25/00600

Le tribunal judiciaire de [Localité 6], 26 juin 2025, n° RG 25/00600, statue en premier ressort sur un litige d’indemnisation consécutif à un accident de la circulation. La demanderesse, propriétaire d’un véhicule utilitaire endommagé lors d’une manœuvre de rétrécissement de voie, agit contre l’assureur du véhicule tiers impliqué. Le procès-verbal amiable relate un changement de file précipité du second conducteur, tandis que le véhicule de la demanderesse circulait régulièrement.

Assignation a été délivrée le 17 octobre 2024. La défenderesse n’a ni comparu ni conclu, de sorte qu’il devait être statué au fond. Le juge rappelle à juste titre que « En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le defendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l‘estime régulière, recevable et bien fondée. » La demanderesse sollicite la réparation de ses dommages matériels (réparations, immobilisation, expertise, gestion), des dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La question posée portait, d’une part, sur l’étendue du droit à indemnisation du propriétaire victime au regard de la loi du 5 juillet 1985 et, d’autre part, sur la qualification fautive de l’inaction de l’assureur, au regard de l’article 1240 du code civil, malgré un échange antérieur révélant un accord de principe sur le règlement. Le tribunal répond positivement aux deux points, en retenant la pleine indemnisation et une faute distincte de résistance abusive.

I. La consécration d’un droit à indemnisation intégral au regard de la loi du 5 juillet 1985

A. L’absence de faute de la victime, condition d’un droit entier à réparation
Le juge fonde son raisonnement sur la grille de lecture de la loi du 5 juillet 1985 et relève que « Il ressort du constat amiable produit aux débats qu’aucune faute ne peut être établie ». La formulation, brève mais décisive, écarte tout partage de responsabilité au détriment de la demanderesse, dont le véhicule évoluait sur sa voie avant le rétrécissement. L’articulation est classique: la preuve de la faute d’exonération incombe au responsable ou à son assureur, à défaut de quoi le droit à indemnisation demeure entier.

Ce schéma, cohérent avec les articles 4 et 5, conforte la solution de principe selon laquelle, hors démonstration d’une faute de la victime de nature à limiter sa réparation, la charge intégrale des dommages pèse sur le responsable et, par ricochet, sur son assureur. La motivation ne se perd pas en considérations annexes; elle relie étroitement les faits utiles au standard textuel et scelle l’issue indemnitaire.

B. L’opposabilité à l’assureur du responsable et les accessoires de la créance
Le tribunal vise explicitement la norme spéciale: « Vu les articles 4 et 5 de la loi Badinter du 5 juillet 1985; ». La dette de réparation englobe les postes invoqués dès lors qu’ils sont justifiés et nécessaires: frais de remise en état, immobilisation, expertise et gestion. L’exigibilité est fixée à la mise en demeure, ce qui emporte intérêts au taux légal, conformément aux principes du droit des obligations.

L’élément factuel déterminant tient à un courriel antérieur par lequel l’assureur demandait un RIB pour procéder au règlement, comportement traduisant une reconnaissance suffisante du principe d’indemnisation. La suite réside dans l’exécution des accessoires: intérêts moratoires courent à compter de la sommation, sans préjudice des autres chefs de demande validés par le juge sur pièces probantes.

II. La caractérisation d’une résistance abusive et ses effets procéduraux

A. La faute délictuelle autonome de l’assureur, au prisme de l’article 1240
Le jugement isole une faute de comportement détachable de l’obligation principale d’indemniser. La formule retient une inexécution injustifiée, éclairée par les relances demeurées sans effet et le contexte d’un accord annoncé: « En ne procédant pas, sans motif légitime, à l’indemnisation qu’elle ne pouvait ignorer devoir à la demanderesse, ». Cette clause, sobre et précise, saisit l’élément moral de la faute et sa gravité modérée, distincte du simple retard.

La réparation, mesurée, est allouée en dommages-intérêts spécifiques, sans cumul illicite avec les intérêts moratoires, ceux-ci n’éteignant pas la possibilité de sanctionner un comportement abusif générateur d’un préjudice autonome. Le quantum alloué demeure proportionné à la durée de l’inaction et à la nature exclusivement patrimoniale du dommage additionnel allégué.

B. Les suites: dépens, indemnité de procédure et exécution provisoire de droit
Les dépens suivent la perte du procès. Une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est accordée à due équité, pour couvrir une part des frais irrépétibles engagés par la victime. La décision rappelle aussi le régime de l’exécution immédiate: « Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l ‘article 514 du Code de procédure civile. » Cette précision sécurise la phase d’après-jugement, en évitant qu’un appel éventuel ne neutralise l’effectivité de la réparation.

L’ensemble dessine une solution ferme mais mesurée: la réparation intégrale est rétablie selon la logique de la loi spéciale, et la carence non justifiée de l’assureur, caractérisée au titre du droit commun, reçoit une réponse proportionnée. L’économie du dispositif renforce ainsi la prévisibilité des issues tout en rappelant les exigences de loyauté dans la gestion des sinistres.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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