Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°25/02398

Par une décision rendue par le tribunal judiciaire de [Localité 3] le 26 juin 2025, la juridiction statue sur la caducité d’office de la citation en application de l’article 468 du code de procédure civile. La question posée portait sur les conséquences de la non-comparution du demandeur, en l’absence d’excuse légitime, lorsque le défendeur ne sollicite pas de jugement au fond. Le jugement rappelle d’emblée le fondement textuel en ces termes: « Vu les articles 385, 406, 468 du Code de procédure civile ».

Les faits sont simples. Par acte du 28 janvier 2025, la demanderesse a fait assigner le défendeur pour l’audience du 26 juin 2025. À cette audience, « La demanderesse n’a pas comparu à l’audience ; Elle n’a présenté aucun motif légitime justifiant son absence ». Le défendeur était représenté, mais « Le défendeur n’a pas sollicité de décision au fond ». Dans ces conditions, la juridiction décide que « Il convient en conséquence de déclarer d’office la citation caduque ».

La question de droit résidait donc dans la mise en œuvre du mécanisme de l’article 468, alinéa 2, lorsque le demandeur fait défaut sans cause légitime et que le défendeur s’abstient de requérir un jugement au fond. La solution retient la caducité d’office de la citation, l’extinction de l’instance et la charge des dépens, tout en ouvrant la voie d’un rapport dans un bref délai. Le dispositif énonce ainsi: « Déclare la citation caduque ; Constate l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse ; Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours si la demanderesse fait connaître le motif légitime pour lequel elle n’a pas comparu ».

I. Le sens et le régime de la caducité d’office de la citation

A. Les conditions légales strictement appréciées

Le jugement fait une application littérale de l’article 468, alinéa 2, qui impose la caducité de la citation lorsque le demandeur fait défaut et qu’aucun motif légitime n’est présenté. La juridiction relève expressément l’absence d’excuse et l’inertie procédurale du demandeur, justificatifs cumulatifs de la sanction. La décision insiste sur le caractère automatique de la mesure, en indiquant: « Il convient en conséquence de déclarer d’office la citation caduque ».

Encore fallait-il que le défendeur ne réclame pas un jugement sur le fond, ce qui constitue l’alternative légale au prononcé de la caducité. Le jugement constate que « Le défendeur n’a pas sollicité de décision au fond », condition déterminante qui déclenche la caducité. La règle d’initiative est ici respectée: le défendeur maîtrise l’option d’un examen au fond, à défaut la sanction procédurale s’impose.

B. Une qualification processuelle distincte des autres sanctions

La juridiction relie utilement l’article 468 aux articles 385 et 406, pour préciser la nature et les effets de la mesure prononcée. La caducité de la citation n’emporte pas jugement sur le droit substantiel, mais « Constate l’extinction de l’instance », conformément à l’article 385. Elle se distingue ainsi de la radiation, simple mesure d’administration, et de la péremption, qui sanctionne l’inertie prolongée des parties.

Le prononcé d’office souligne la finalité d’ordre procédural: garantir la loyauté et la diligence dans la conduite de l’instance. La sanction met un terme à la saisine sans préjuger du fond, tout en assignant les conséquences pécuniaires au demandeur défaillant. La charge des dépens suit la logique de responsabilité procédurale inhérente à la défaillance constatée.

II. La valeur et la portée de la solution retenue

A. Les effets concrets pour les parties et l’économie du procès

La décision consacre un équilibre entre célérité et sécurité des débats, en responsabilisant la partie demanderesse sur sa comparution. L’extinction de l’instance oblige à une nouvelle saisine en cas de reprise, sous réserve des délais, ce qui rationnalise l’emploi des ressources judiciaires. Le juge arrête nettement les frais: les dépens pèsent sur la partie défaillante, conformément au dispositif.

Cette solution préserve néanmoins la position du défendeur, qui conserve la faculté de requérir le jugement au fond lorsqu’il l’estime opportun. L’option stratégique lui appartient alors, ce que confirme la formule « Le défendeur n’a pas sollicité de décision au fond ». L’économie générale du procès en sort clarifiée, sans altérer le droit d’accès au juge.

B. Le rapport de la caducité et la garantie d’un accès effectif au juge

Le jugement ménage une voie de rattrapage, en rappelant que « la déclaration de caducité peut être rapportée dans un délai de 15 jours » sur justification d’un motif légitime. Ce bref délai incite à la diligence, tout en prévenant les effets excessifs d’un empêchement véritablement indépendant de la volonté de la partie. Le contrôle du juge demeure décisif et proportionné.

Cette articulation conforte la conformité du régime à l’exigence de bonne administration de la justice. La mesure demeure ferme, mais non irréversible, ce qui en atténue la rigueur sans en affaiblir la finalité disciplinaire. L’arrêt porte ainsi une solution mesurée, conciliant efficacité procédurale et effectivité du droit au juge, dans le cadre strict tracé par l’article 468.

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Hassan KOHEN
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