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Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2025, le jugement tranche un litige locatif né d’un bail d’habitation consenti à deux colocataires, garanti par une caution solidaire. Après commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation sollicitait résiliation, expulsion, indemnité d’occupation et condamnations solidaires, y compris contre la caution, l’une des locataires ayant quitté les lieux sans congé régulier.
À l’audience, la bailleresse a actualisé l’arriéré et sollicité l’intégralité de ses demandes. La locataire restante a reconnu la dette, rappelé un plan amiable non honoré, proposé un nouvel échéancier et annoncé la restitution des clés. La co‑locataire a invoqué son départ ancien et son absence au plan d’apurement. La caution a rappelé son engagement initial. Le juge a relevé l’absence de pièces produites par la bailleresse, puis a constaté l’accord conclu à la barre, l’a assorti d’échéances, a écarté les autres demandes et a rappelé l’exécution provisoire de droit.
La question posée tenait à l’office du juge en présence d’un accord judiciaire partiel, à l’articulation entre extinction accessoire de l’instance et homologation, et à l’étendue des condamnations possibles à défaut de justification des prétentions initiales. La solution retient, d’une part, que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action » et, d’autre part, qu’« il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties », ce qui justifie la condamnation de la seule locataire signataire selon l’échéancier convenu, l’exclusion des autres défendeurs, l’exigibilité anticipée en cas d’incident et l’absence d’allocation au titre de l’article 700.
I. L’office du juge entre extinction accessoire et force exécutoire de l’accord
A. L’accord à la barre comme cause d’extinction accessoire de l’instance
Le juge rappelle d’abord le cadre légal en citant que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement ou du désistement d’action ». Cette référence situe l’accord intervenu à l’audience dans les causes légales de disparition de l’instance, dès lors qu’il emporte règlement du différend sur ses points essentiels. La mention « Compte tenu des débats et du seul accord intervenu à la barre » souligne que l’absence de pièces adverses rendait incertaines les autres prétentions, ce qui renforçait l’intérêt d’un constat d’accord plutôt qu’un jugement au fond.
Ce choix n’absorbe toutefois que ce qui a été effectivement transigé. En limitant la suite du dispositif à la dette reconnue par la locataire présente, le juge cantonne l’extinction aux aspects couverts par l’accord. La technique employée préserve ainsi la logique de l’effet relatif tout en mettant fin utilement au litige à hauteur de l’engagement consenti.
B. L’homologation judiciaire et la délivrance de la force exécutoire
Le jugement rappelle ensuite qu’« il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties ». L’assertion fonde l’homologation de l’échéancier, la fixation des versements et la clause d’exigibilité anticipée. En conférant l’exécutoire, le juge sécurise la mise en œuvre des paiements sans exiger une démonstration probatoire complémentaire, les parties ayant formalisé leur volonté devant lui.
Le dispositif précise utilement que « dès le premier incident de paiement l’intégralité de la dette sera du et aussitôt exigible ». Cette clause, fréquente en matière d’apurement judiciaire, renforce l’efficacité de la solution conciliée. Elle reste toutefois strictement attachée à l’obligation homologuée, dont l’étendue dépend des seules concessions constatées. L’économie générale privilégie l’effectivité de l’accord et la célérité du recouvrement.
II. L’étendue des effets de l’accord et la portée pratique du jugement
A. L’éviction des autres codébiteurs et de la caution faute de preuve et d’adhésion
Le juge déboute « du surplus des demandes non justifiées (…) et notamment à l’encontre » des autres défendeurs. L’absence de pièces, relevée expressément, interdit de statuer utilement sur la résiliation de plein droit, l’expulsion, l’indemnité d’occupation globale ou la solidarité. Le constat de l’accord n’opère pas novation au profit d’un tiers qui n’y a pas consenti, spécialement pour la caution et la co‑locataire.
Cette solution concilie l’effet relatif de l’accord et l’exigence de preuve. Elle évite d’étendre la condamnation au-delà du périmètre consenti et documenté, alors même que les prétentions initiales visaient la solidarité et la clause résolutoire. Le juge privilégie une décision certaine et exécutoire sur ce qui est établi, sans fermer la voie à d’éventuelles démarches distinctes contre les autres débiteurs selon le droit commun.
B. Le régime d’exécution et les garanties procédurales attachées à la décision
Le jugement rappelle enfin que « L’exécution provisoire de la présente décision est de droit ». L’indication renforce l’effectivité immédiate des échéances homologuées, indépendamment d’un recours éventuel, et incite au respect strict du calendrier. Le rappel de la restitution des clés et la charge des dépens par chacun complètent l’économie de l’accord, orientée vers une sortie rapide et pacifiée du litige.
L’absence d’allocation au titre des frais irrépétibles s’explique par l’équité et la nature conciliée de l’issue. L’ensemble compose une décision de régulation procédurale, centrée sur l’« accord intervenu à l’audience », qui limite à bon droit le dispositif à l’obligation reconnue, tout en assurant son exécution par la clause d’exigibilité et l’exécution provisoire. La solution, pragmatique, illustre un office mesuré du juge face à un dossier non étayé mais apaisé par un engagement judiciaire clair.