Tribunal judiciaire de Paris, le 26 juin 2025, n°25/34963

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 14] a rendu, le 26 juin 2025, un jugement de divorce assorti de mesures relatives à l’autorité parentale, à l’obligation alimentaire et aux effets patrimoniaux du mariage. Deux époux, mariés en 2019, ont un enfant commun. Une assignation en divorce a été délivrée le 30 avril 2025. Le défendeur n’était pas représenté à l’audience du 5 juin 2025. Le juge s’est d’abord prononcé sur la compétence internationale ainsi que sur la loi applicable, avant de statuer sur le fondement du divorce et les mesures accessoires, notamment concernant l’enfant et la contribution alimentaire.

La question posée tenait d’abord à la compétence du juge français et au droit applicable à la dissolution du lien matrimonial et aux demandes connexes. Elle portait ensuite sur la mise en œuvre du divorce pour altération définitive du lien conjugal et sur la détermination de mesures adaptées à l’intérêt de l’enfant, au regard des ressources et des besoins. La juridiction a retenu que « DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, » et que « DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux demandes concernant la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, ». Elle a prononcé le divorce « Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, » puis fixé divers effets et obligations, dont « DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 5 juin 2025 ; » et « DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; ». Elle a, en outre, organisé la résidence de l’enfant et un droit d’accueil progressif, rappelant, s’agissant de l’exécution, « RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur […] encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; ». Enfin, la décision précise l’indexation de la contribution et les règles de revalorisation, énonçant que « DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée […] en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation […] publié par l’I.N.S.E.E., ».

I. Le sens de la décision

A. Compétence internationale et loi applicable en matière familiale

En déclarant que « DIT que le juge français est compétent concernant l’action en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, », la juridiction s’inscrit dans la logique des critères de résidence habituelle prévus par le Règlement (UE) 2019/1111 pour le divorce et la responsabilité parentale, et par le Règlement (CE) n° 4/2009 pour les obligations alimentaires. La présence de l’enfant et la saisine du juge du lieu de la vie familiale justifient, de manière cohérente, la compétence ainsi affirmée.

La solution relative au droit applicable, selon laquelle « DIT que la loi française est applicable à l’action en divorce ainsi qu’aux demandes concernant la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, », correspond à l’économie du Règlement (UE) n° 1259/2010 en matière de dissolution du mariage, en l’absence de choix de loi. Elle reflète aussi la prééminence du droit de l’État de la résidence habituelle pour les mesures relatives à l’enfant et l’alimentaire, assurant unité et prévisibilité du régime.

B. Prononcé du divorce pour altération définitive et effets entre époux

Le prononcé « Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil, » traduit la mise en œuvre du critère temporel issu de la réforme, fondé sur la cessation durable de la communauté de vie. L’assignation, postérieure à la période requise, autorisait une dissolution sans considération de faute, dans une perspective apaisée du contentieux conjugal.

Les effets entre époux sont précisés avec rigueur. La date retenue par « DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 5 juin 2025 ; » s’inscrit dans le pouvoir de fixation judiciaire, permettant d’aligner la rupture des intérêts patrimoniaux avec la réalité de la séparation. L’usage du nom marital est clos par « DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; », en conformité avec les principes limitant la dérogation à des justes motifs.

II. Valeur et portée de la solution

A. Mesures relatives à l’enfant et effectivité des obligations

La résidence de l’enfant est fixée au domicile maternel, conformément à « FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ; », et le droit d’accueil est modulé selon les capacités d’hébergement, ainsi que l’énonce « DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir l’enfant […] Tant qu’il n’aura pas de logement personnel adapté […]. ». Cette progressivité concilie continuité des liens et sécurité matérielle, en phase avec l’exigence d’intérêt supérieur de l’enfant.

La juridiction encadre l’exécution en rappelant les mécanismes civils et pénaux. Elle indique notamment « RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur […] encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; », consacrant la protection de la coparentalité. S’agissant de la contribution, sa continuité est rappelée « DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses […], » et sa revalorisation automatique organisée par « DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée […] en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation […]. ». L’ensemble assure une effectivité concrète, par la sécurité des flux et la prévisibilité économique.

B. Portée pratique et cohérence systémique de la décision

La décision vise une auto‑exécutabilité maximale, en combinant la fixation claire des modalités, l’indexation, et les relais de recouvrement. Elle rappelle également, pour la sécurité procédurale, que « RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement […] est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ; ». Cette vigilance garantit la stabilité des droits tout en incitant à la diligence procédurale.

Sur le plan du droit positif, l’articulation entre compétence, loi applicable et mesures accessoires demeure harmonieuse. La référence unifiée au droit français évite les conflits normatifs et facilite l’exécution. L’usage d’un droit d’accueil progressif, conditionné par l’hébergement adapté, offre un modèle reproductible dans les situations de précarité résidentielle. La fixation d’une date d’effets patrimoniaux synchronisée avec l’audience illustre, enfin, une appréciation concrète de la rupture, propre à réduire les contentieux ultérieurs de liquidation. Par ces éléments, la décision affirme une ligne pragmatique et protectrice, fidèle aux objectifs de pacification et d’effectivité du contentieux familial.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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