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Rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2025, le jugement commente la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal présentée après assignation du 8 mars 2024. Le défendeur n’a pas comparu. Le juge rappelle d’emblée sa compétence et la loi applicable, puis statue en premier ressort, le jugement étant « réputé contradictoire » et « susceptible d’appel ».
Les éléments utiles tiennent à la date d’introduction de l’instance, au fondement légal retenu et aux effets patrimoniaux fixés à la date de l’assignation. Le juge « DECLARE recevable l’action en divorce ; CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal », et « PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal ». Il précise encore que le jugement « produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 mars 2024 ».
La procédure est linéaire. Saisi par assignation, le juge aux affaires familiales tient audience en chambre du conseil, puis rend un jugement public en premier ressort. Le défendeur, défaillant, n’a pas soutenu de thèse contraire. Le dispositif règle l’accessoire: publicité de la décision, dépens, absence d’exécution provisoire, voies de recours.
La question tranchée porte sur les conditions et les effets du divorce pour altération définitive du lien conjugal dans une instance unilatérale, notamment en cas de défaillance. Le juge répond positivement en retenant l’altération, en prononçant le divorce, et en fixant les effets patrimoniaux à la date de l’assignation. « RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française s’applique », puis « ORDONNE la publicité de cette décision » conformément à l’article 1082 du code de procédure civile.
I – Le sens et les fondements de la décision
A – La compétence, la loi applicable et la recevabilité de l’action
Le juge ouvre par des rappels de principe: « le juge français est compétent et […] la loi française s’applique ». Cette affirmation, sobre, sécurise le cadre conflictuel et matériel du litige. Elle conforte la recevabilité de la demande, ensuite explicitement énoncée: « DECLARE recevable l’action en divorce ». La motivation, bien que non reproduite, suppose la vérification des critères de compétence internationale et l’absence d’irrégularités de saisine.
Cette mise en état processuelle conduit à l’examen du fondement légal du divorce, limité ici aux articles 237 et 238 du code civil. Le juge retient l’une des causes objectives du divorce, détachée de toute faute, et adaptée aux séparations durables. La solution paraît d’autant plus attendue que la défaveur du défendeur est indifférente dès lors que les conditions légales sont établies.
B – L’altération définitive du lien conjugal et ses effets patrimoniaux
Le dispositif cristallise la solution: « CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal » et « PRONONCE […] le divorce pour altération définitive du lien conjugal ». La décision illustre la nature objective de ce cas: la cessation prolongée de la communauté de vie suffit, pourvu que sa durée légalement exigée soit caractérisée à la date pertinente. La défaillance n’interdit pas le constat dès lors que les éléments produits emportent conviction.
Le juge fixe les effets patrimoniaux au plus près de la dynamique procédurale: « DIT que le jugement de divorce produit ses effets […] à la date du 8 mars 2024 ». Le choix de la date de l’assignation, ici retenu, ordonne les rapports pécuniaires et borne la période de coïncidence patrimoniale. Cette fixation, conforme aux textes, limite les rétroactivités incertaines et clarifie l’assiette des opérations à venir.
II – Valeur et portée de la solution
A – Une solution cohérente avec le régime objectif du divorce
Le recours à l’altération définitive du lien conjugal préserve la lisibilité du droit positif. La décision évite tout débat inutile sur la faute et s’inscrit dans une logique pacifiée du contentieux. En soulignant la compétence, la loi applicable, puis la recevabilité, le juge sécurise le syllogisme avant de prononcer: « PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce ».
La fixation des effets à la date de l’assignation renforce la sécurité des régimes matrimoniaux. La méthode évite l’aléa d’une reconstitution probatoire plus ancienne, rarement consensuelle. Elle offre un point de départ clair pour l’inventaire, la valorisation et la compensation, sans priver les parties de la possibilité de démontrer, le cas échéant, des circonstances particulières dans une instance distincte.
B – Des conséquences pratiques maîtrisées: publicité, noms, liquidation et voies de recours
L’office du juge est complété par des mesures accessoires classiques. Il « ORDONNE la publicité de cette décision […] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ». Il « RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint », puis « RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux […] et des dispositions à cause de mort ». L’architecture des effets extrapatrimoniaux demeure ainsi parfaitement orthodoxe.
S’agissant du volet liquidatif, la juridiction « DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage » et « RENVOIE […] à procéder à l’amiable […] et, en cas de litige, à saisir le juge […] selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ». Enfin, le juge « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire » et « RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel », ce qui préserve les droits procéduraux tout en encadrant la suite des opérations.