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Rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2025, l’ordonnance commentée tranche un référé opposant le syndicat des copropriétaires d’un immeuble parisien à l’opérateur de distribution de gaz. La fourniture a été interrompue le 19 mai 2025, après la découverte de l’inaccessibilité d’une portion de la colonne montante devenue privative entre le deuxième et le cinquième étage, consécutive à des ventes de parties communes. Le syndicat a sollicité le rétablissement sous astreinte, l’allocation d’une provision, et l’indemnisation de ses frais, arguant d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent.
Sur le plan procédural, une assignation a été délivrée le 16 juin 2025 et l’affaire plaidée le 19 juin. Le demandeur a maintenu ses prétentions initiales. Le défendeur a opposé les textes réglementaires de continuité assortie d’exceptions de sécurité, les stipulations contractuelles permettant une interruption sans formalité en l’absence de justification de conformité, et l’obligation d’accès aux ouvrages. Une fin de non‑recevoir a été soulevée contre la demande de provision. La question posée était de savoir si, au regard de l’article 835 du code de procédure civile, la coupure caractérisait un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent justifiant une remise en état, et si une provision pouvait être ordonnée. Le juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les deux chefs de demande principaux, rejeté la fin de non‑recevoir, et condamné le syndicat aux dépens et au paiement d’une indemnité procédurale.
« Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le juge précise encore que « le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et que « le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ». À la lumière de ces définitions, l’office du juge des référés est rappelé avec sobriété et fermeté.
I. Les conditions du référé de l’article 835 du code de procédure civile, rigoureusement appliquées
A. Les critères de l’urgence conservatoire et de la remise en état
Le raisonnement s’ouvre par la délimitation des pouvoirs du juge de l’évidence. La formation rappelle que l’existence d’une contestation sérieuse demeure indifférente lorsque sont recherchées des mesures de prévention ou de cessation. La motivation souligne que le juge « dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ». En outre, la charge de la preuve repose sur le demandeur, auquel il « appartient […] de démontrer l’existence de l’éminence du dommage ou d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste ». Ces formules fixent une exigence probatoire élevée et commandent une lecture stricte des textes.
Cette rigueur s’étend à la temporalité du contrôle, le juge se plaçant « à la date à laquelle il prononce sa décision ». Cette précision ferme la porte aux argumentations hypothétiques ou évolutives, et circonscrit l’analyse aux éléments objectivement établis au jour du délibéré. Elle conditionne ensuite l’examen des pièces produites pour apprécier l’évidence d’une violation ou la certitude d’un dommage.
B. L’absence d’évidence quant au trouble illicite et au dommage imminent
Au vu des éléments, la juridiction retient une non‑conformité objective des ouvrages collectifs, liée au passage de la colonne montante en parties privatives et à l’absence de gaine conforme, au regard des prescriptions de l’arrêté du 23 février 2018 et de l’arrêté du 31 janvier 1986. Elle constate aussi l’impossibilité d’accès aux ouvrages entre le deuxième et le cinquième étages, point central de la décision. Le dossier révèle une réunion préalable avec le syndic et l’annonce de travaux envisagés, sans justification d’engagement ferme ni d’accès rétabli.
Dans ce contexte, l’évidence d’une violation manifeste de la règle de droit fait défaut. Le juge souligne que les stipulations contractuelles autorisent une interruption en cas d’absence de justification de conformité, tandis que le corpus réglementaire admet des réductions ou interruptions pour des raisons de sécurité. Le dommage imminent n’est pas davantage caractérisé, faute d’éléments concrets sur des risques sanitaires ou sécuritaires résultant de la coupure elle‑même. L’ensemble conduit à refuser la mesure de rétablissement en référé, l’atteinte invoquée ne revêtant ni l’illégalité manifeste, ni la certitude d’un dommage à prévenir.
II. La portée de la solution au regard des obligations de sécurité, d’accès et d’information
A. L’articulation des textes réglementaires et contractuels autorisant l’interruption
La décision s’inscrit d’abord dans le cadre du code de l’énergie, lequel admet une continuité conditionnée par la sécurité. Le juge cite que « l’acheminement du gaz peut, toutefois, être réduit ou interrompu […] soit en cas de force majeure ou de risque pour la sécurité des personnes et des biens soit en cas de travaux programmés ». Le même équilibre se retrouve pour la distribution, l’opérateur devant informer « sans délai le fournisseur et le transporteur intéressés et le client final affecté ». Ces formules légitiment des coupures lorsqu’un risque structurel ne peut être écarté, ou lorsque l’accès aux ouvrages est empêché.
Le raisonnement s’appuie également sur les stipulations contractuelles applicables aux clients en contrat unique. Leur lettre est dépourvue d’ambiguïté: « Le Distributeur a la faculté d’interrompre sans formalité aucune la Livraison du Gaz » notamment en cas de « non‑justification de la conformité ». La solution tient au caractère clair de la clause, combiné aux prescriptions techniques imposant des gaines accessibles et visitables depuis les parties communes, et à l’obligation d’accès prévue à l’article L. 126‑15 du code de la construction et de l’habitation. L’inaccessibilité durable d’une portion de la colonne montante, consécutive à une décision de copropriété, justifie alors une interruption préventive en l’absence de mise en conformité ou d’accès organisé.
B. Les limites pratiques et les implications pour les copropriétés et usagers
La décision retient un critère fonctionnel et concret, centré sur la sécurité des ouvrages et l’accès aux colonnes. Elle incite les syndicats à anticiper l’incidence de toute modification des parties communes sur les réseaux, et à notifier les opérateurs en amont. Elle rappelle aussi que la charge des travaux de mise en conformité pèse sur la collectivité des copropriétaires lorsque la non‑conformité résulte de leurs délibérations. L’économie de la solution est cohérente avec le principe selon lequel « le niveau de sécurité des installations existantes ne [doit] pas [être] diminué ».
Cette orientation n’exonère toutefois pas l’opérateur de ses devoirs d’information diligente. Le rappel des textes sur l’alerte du client final accorde une place utile aux échanges traçables, aux visites contradictoires et aux préavis compatibles avec la sécurité. À défaut de trouble illicite dans l’espèce, la motivation laisse entrevoir qu’un défaut avéré d’information, ou la persistance d’une coupure après rétablissement d’un accès et d’une conformité, pourrait fonder ultérieurement une remise en état en référé. L’ordonnance pose ainsi un cadre robuste, tout en invitant à une vigilance procédurale réciproque dans la gestion des réseaux domestiques.
Sur la demande de provision, la solution découle logiquement de l’absence d’obligation non sérieusement contestable. Le juge rappelle que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision ». L’existence d’un fondement délictuel est ici discutée, compte tenu de la licéité de l’interruption et des textes applicables. Le refus de provision s’impose alors, sans préjudice du fond, le débat relevant d’une appréciation qui excède l’évidence référendaire.