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Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 26 juin 2025, un jugement relatif à la contestation d’une saisie-attribution engagée en exécution d’une condamnation prononcée antérieurement. Un jugement du 16 décembre 2024 avait condamné solidairement les copropriétaires d’un lot au paiement d’un arriéré de charges, outre intérêts et frais. Ce titre a été signifié le 14 janvier 2025. Une saisie-attribution a ensuite été pratiquée le 3 mars 2025 et dénoncée le 6 mars 2025. Le débiteur a saisi le juge, par assignation du 4 avril 2025, pour obtenir la mainlevée, tandis que le créancier sollicitait le rejet et une indemnité procédurale.
La procédure s’est concentrée sur deux points. D’abord, la recevabilité de la contestation, au regard des délais et formalités prévus par le code des procédures civiles d’exécution. Ensuite, le bien-fondé d’une mainlevée pour inutilité ou abus, notamment au regard des griefs tirés d’une signification du titre à une ancienne adresse. La question de droit tenait à la coordination des exigences de l’article R. 211-11 et de l’office conféré par les articles L. 111-7 et L. 121-2 lors de l’examen d’une saisie en cours d’exécution. Le juge a d’abord admis la recevabilité de la contestation, puis a débouté la demande de mainlevée, retenant l’absence de prétention d’annulation de la signification du titre et l’office de statuer au jour où il se prononce. L’indemnité de procédure a été allouée au créancier et les dépens mis à la charge du débiteur.
I. La recevabilité de la contestation de saisie-attribution
A. Le respect du délai et des formalités de l’article R. 211-11
Le juge rappelle les exigences textuelles en des termes précis et complets. Il énonce d’abord que « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur ». Il ajoute encore que ces contestations « sont dénoncées le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie ». S’y ajoute une exigence de diligence procédurale complémentaire, ainsi libellée : « L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l’assignation, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’application au cas est rectiligne. La dénonciation de la saisie au débiteur date du 6 mars 2025. L’assignation a été délivrée le 4 avril 2025 et dénoncée à l’huissier le même jour. Le juge constate en conséquence la conformité de la démarche aux prescriptions combinées du texte. La formule synthétique retient l’attention par sa netteté opératoire : « La contestation est donc recevable. » La solution s’inscrit dans la jurisprudence de vigilance, qui privilégie l’exact respect des formes utiles à la sécurité du circuit de saisie sans élever d’obstacles excessifs au contrôle du juge.
B. Le contrôle d’office et la régularité de la saisine
Le juge de l’exécution rappelle l’étendue de son office en matière de recevabilité. Il souligne ainsi que, « en application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité […] doivent être relevées d’office ». Cette exigence responsabilise la juridiction d’exécution, qui demeure gardienne de la discipline procédurale, spécialement lorsque la mesure d’exécution emporte des effets immédiats sur le patrimoine.
Le raisonnement demeure toutefois pragmatique. Le juge ne dépose pas un formalisme sanctionnateur délié des faits établis. Il vérifie la chaîne de dénonciations, leur chronologie, ainsi que l’information du tiers saisi et la remise au greffe. La décision témoigne d’un équilibre procédural : l’accès au juge est garanti dès lors que les délais et formalités, précisément circonscrits, ont été respectés. Le terrain ainsi clarifié, l’analyse se déplace vers le bien-fondé de la saisie et l’éventuelle mainlevée.
II. Les conditions de la mainlevée pour mesure inutile ou abusive
A. L’office du juge au jour où il statue
Le cœur du débat portait sur la demande de mainlevée, fondée sur la critique des conditions de signification du titre exécutoire. Le juge rappelle le cadre normatif d’exécution et son principe d’adaptation : « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution […] mais […] ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement ». Il rappelle aussi que « L’article L211-1 du même code prévoit que “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur […]” ». La règle d’office est alors clairement posée, en droite ligne d’un précédent de la deuxième chambre civile : « Il résulte de ces textes que pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l’exécution de se placer au jour où il statue. »
Ce rappel d’autorité, référencé à Civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.801, assoit une temporalité d’appréciation réaliste. Le contrôle ne fige pas le litige à la date de la mesure, mais s’exerce sur l’état actuel de l’exécution et des griefs articulés. Le juge vérifie la réalité du titre, la liquidité et l’exigibilité, et confronte les prétentions concrètes aux textes qui encadrent la levée d’une saisie jugée inutile ou abusive. Le champ utile du contrôle se ferme autour d’une exigence simple : des conclusions précises, articulant des prétentions adéquates au regard des vices allégués.
B. L’inefficacité d’un grief non accompagné d’une demande de nullité
Le débiteur invoquait un défaut d’information antérieur, en soutenant « n’a jamais été au courant de l’existence d’une telle procédure », les actes ayant été selon lui adressés à une ancienne adresse. Le juge constate toutefois l’absence de prétention dirigée contre l’acte déterminant, en des termes nets et décisifs : l’intéressé « ne formule aucune prétention aux fins d’annulation de l’acte du 14 janvier 2025 de signification du jugement ». L’argumentation est ainsi dite « inopérante », faute de relier le grief à la sanction procédurale pertinente.
La solution est cohérente avec l’article L. 121-2, qui autorise la mainlevée de « toute mesure inutile ou abusive » et, le cas échéant, l’allocation de dommages-intérêts. Encore faut-il que l’inutilité ou l’abus soient caractérisés par des moyens appropriés, ici la nullité de la signification du titre si des vices l’affectaient réellement. À défaut de cette demande, le juge refuse la mainlevée et maintient l’efficacité de la saisie, en harmonisant la protection du débiteur avec les prérogatives d’exécution du créancier. La décision, en consacrant la rigueur des prétentions, invite les parties à articuler leurs moyens selon la logique des sanctions qu’elles sollicitent et à les diriger contre l’acte pertinent.