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Tribunal judiciaire de Paris, 27 juin 2025, chambre du contentieux de la nationalité, section B, n° RG 19/10323. La demanderesse, née en 1995 aux Comores, revendiquait la nationalité française par filiation paternelle. Un ascendant avait souscrit en 1977 une déclaration conservatoire de nationalité devant une juridiction métropolitaine. Un certificat de nationalité lui avait été refusé en 2017 pour absence de légalisation de l’acte de naissance. Assignation en 2019, communication prévue à l’article 1043 du code de procédure civile, clôtures successives puis audience en 2025. La demanderesse sollicitait la reconnaissance de sa nationalité et la mention de l’article 28 du code civil. Le ministère public concluait au rejet, contestant la force probante de l’état civil et l’établissement de la filiation naturelle au regard du droit local. La question posée tenait à la preuve de la nationalité par filiation d’un parent français, via des actes étrangers légalisés et une déclaration de naissance valant reconnaissance, malgré une prohibition coutumière. Le tribunal admet la demande, retenant l’exigence d’un état civil fiable, l’effet collectif attaché à la nationalité du parent, et la validité conflictuelle de la reconnaissance paternelle, avant d’ordonner la mention de l’article 28 et de laisser à chacun ses dépens.
I. Le régime probatoire et l’état civil
A. La charge et la foi des actes étrangers
Le tribunal rappelle le principe gouvernant la preuve de la nationalité. Il cite que « En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français ». Il en déduit que les certificats éventuellement délivrés à d’autres membres de la famille ne créent aucune présomption transmise, ce que la motivation formule explicitement. Cette exigence concentre le débat probatoire sur la filiation et la nationalité du parent invoqué.
S’agissant de l’état civil, la juridiction reprend les conditions de l’article 47 du code civil : « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si […] des éléments tirés de l’acte lui-même établissent […] qu’il est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». La foi attachée suppose, en outre, l’accomplissement des formalités internationales, ainsi formulées : « Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère […] doivent […] être légalisés pour y produire effet ». Le tribunal insiste enfin sur un axiome probatoire ferme : « nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain ».
Appliquant ces règles, il constate que l’ascendant avait régulièrement souscrit une déclaration conservatoire en 1977, que l’acte de naissance intermédiaire est issu du service central de l’état civil, et que l’acte de naissance de la demanderesse fut ultérieurement produit en copie intégrale légalisée. La critique tenant aux mentions manquantes est neutralisée par une nouvelle levée conforme aux prescriptions locales. L’acte étranger, légalisé et complet, retrouve alors sa force probante au sens de l’article 47.
B. La filiation paternelle et l’effet collectif
La juridiction vérifie la filiation avec le parent français et la temporalité de son établissement. Elle relève que l’enfant, mineur lors de la déclaration conservatoire du parent, a bénéficié de l’effet collectif prévu par le droit applicable en 1977. Cet effet, directement attaché à l’acquisition ou conservation de la nationalité par le parent, transfère la qualité au mineur de plein droit.
La décision éclaire ensuite l’articulation des règles de conflit relatives à la filiation. Elle rappelle que « Toutefois, aux termes de l’article 311-17 du code civil, la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l’enfant ». Elle ajoute, de manière décisive, qu’« En outre, en matière de nationalité, la déclaration de naissance par le père vaut reconnaissance ». Dès lors que le père était français au jour de la naissance, la déclaration opérée par lui emporte établissement de la filiation effective au sens du droit français. La difficulté tirée d’une prohibition coutumière locale est relativisée par une pratique décrite par la juridiction, selon laquelle « pour permettre à l’enfant né hors mariage et reconnu par son père […] l’officier d’état civil ou le tribunal passe outre les règles du droit musulman ». Les mentions d’attribution du nom et la déclaration paternelle suffisent à établir la filiation utile, produisant effet sur la nationalité.
II. Valeur et portée de la solution
A. Conformité aux textes et aux conflits de lois
La solution s’inscrit avec rigueur dans l’économie des articles 30, 47, 18 et 311-17 du code civil. L’office du juge se concentre sur la matérialité des actes, leur régularité internationale et leur adéquation conflictuelle. L’exigence de légalisation, clairement formulée, est appliquée sans excès ni formalisme stérile, dès lors qu’une copie intégrale complète fut produite. L’axiome de l’état civil « fiable et certain » irrigue toute l’analyse, confirmant une ligne jurisprudentielle constante en matière de nationalité.
La prise en compte de l’effet collectif au bénéfice du mineur, combinée à la reconnaissance par déclaration de naissance, respecte l’économie des textes anciens et actuels. Le recours à l’article 311-17 offre une solution équilibrée aux situations mixtes, en admettant la validité d’une reconnaissance conforme à la loi personnelle du parent français. En conséquence, la coutume locale prohibitive ne neutralise pas les effets assignés par le droit français à une déclaration opérée par un parent français.
B. Incidences pratiques et horizon jurisprudentiel
L’arrêt renforce la sécurité juridique des enfants nés hors mariage dans des ordres juridiques où la filiation naturelle paternelle connaît des restrictions. Il trace, avec prudence, un chemin probatoire exigeant, mais praticable, fondé sur des actes complets, légalisés et cohérents. L’articulation claire entre article 47 et reconnaissance par déclaration consolide la grille d’analyse des juridictions nationales en matière de nationalité.
La portée s’étend aux contentieux analogues impliquant des actes d’état civil étrangers soumis à légalisation et à contrôle de vraisemblance. La clause de sauvegarde de l’article 47, selon laquelle « tout acte […] fait foi, sauf si […] » des indices contraires apparaissent, permet de prévenir la fraude sans disqualifier des actes réguliers. L’ordonnance de mention de l’article 28 du code civil parachève la solution en garantissant la publicité de la nationalité reconnue, élément indispensable à la stabilité des situations juridiques futures.