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Le Tribunal judiciaire de [Localité 14], le 27 juin 2025, tranche un contentieux né d’un ravalement de façades et de courettes réceptionné en 2012. Des fissurations et cloquages apparaissent en 2015. Un constat est dressé et une expertise judiciaire est ordonnée en 2018. Entre-temps, l’entrepreneur principal est soumis à une procédure collective. La demanderesse assigne l’entrepreneur principal, le sous-traitant, et leurs assureurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l’action directe. Le juge de la mise en état a déjà écarté certaines demandes contre l’organe de la procédure collective. Les défendeurs opposent principalement l’absence de faute prouvée, la prescription, le déclenchement par la réclamation, et des exclusions de garantie visant les dommages aux travaux eux-mêmes.
Les faits utiles tiennent à la substitution d’une peinture acrylique à une peinture prévue de type pliolite, à des manquements de préparation des supports, à l’absence de primaire, et au non-respect des délais de séchage. L’expert retient ces causes comme déterminantes. Sur la procédure, l’expertise est déposée en 2020. L’instance au fond est introduite en 2021. Une fin de non-recevoir est soulevée par un assureur du sous-traitant devant le juge du fond, alors même que le juge de la mise en état a seul compétence pour ce faire. Deux thèses s’opposent sur la responsabilité technique des intervenants et sur la mobilisation des garanties d’assurance.
La question de droit porte d’abord sur l’imputation des désordres entre entrepreneur principal et sous-traitant, au regard de l’obligation de résultat et du régime délictuel du sous-traitant. Elle porte ensuite sur l’articulation de l’action directe avec une police de responsabilité déclenchée par la réclamation, résiliée avant la première réclamation, et comportant une clause excluant les dommages aux travaux de l’assuré.
Le tribunal retient la responsabilité de l’entrepreneur principal et du sous-traitant, condamne le sous-traitant à réparer les travaux de reprise extérieurs selon devis complets, et rejette les travaux intérieurs faute de lien. L’assureur de l’entrepreneur principal et l’assureur du sous-traitant sont mis hors garantie, au regard d’exclusions formelles et limitées visant les dommages aux travaux exécutés par l’assuré. La fin de non-recevoir soulevée tardivement est déclarée irrecevable, la compétence du juge de la mise en état étant exclusive.
I. Le sens de la décision
A. L’office du juge et l’imputation des désordres
Le tribunal affirme la compétence exclusive du juge de la mise en état pour les fins de non-recevoir soulevées postérieurement à sa désignation. Cette solution ordonne la procédure et interdit les incidents tardifs devant le juge du fond. Elle respecte la logique d’économie processuelle voulue par le code.
Sur le fond, la décision s’appuie sur l’expertise judiciaire, jugée convaincante et non contredite sérieusement. Les désordres sont caractérisés et rattachés à des fautes d’exécution et de choix des produits. L’entrepreneur principal, tenu d’une obligation de résultat, doit un ouvrage conforme, sauf force majeure. La formule jurisprudentielle demeure constante: « L’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage quant à la conformité de l’ouvrage réalisé » (Cass. 3e civ., 21 septembre 2011). Le tribunal applique ce standard, en retenant l’écart entre marché et prestation effectivement exécutée, sans fiche technique ni justification.
La responsabilité du sous-traitant est engagée sur le terrain délictuel, faute de lien contractuel direct. La solution est conforme à une ligne ferme: « Le sous-traitant, non lié au maître de l’ouvrage par un contrat, engage sa responsabilité délictuelle pour les dommages qu’il cause » (Cass. 3e civ., 4 février 2016). L’entrepreneur principal répond, en outre, à l’égard du maître, des fautes du sous-traitant. La Cour de cassation l’énonce nettement: « L’entrepreneur principal est tenu de réparer les conséquences des fautes commises par son sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage » (Cass. 3e civ., 14 septembre 2017). Cette combinatoire justifie la condamnation, tout en laissant au maître de l’ouvrage le choix d’assigner l’un, l’autre, ou les deux.
B. L’action directe et le régime des polices en cause
Le tribunal rappelle d’abord la portée de l’action directe. La haute juridiction énonce depuis longtemps que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur du responsable; ce droit s’exerce dans la limite des stipulations du contrat » (Cass. 1re civ., 7 novembre 2000). Le droit du tiers n’excède donc ni l’objet ni les exclusions du contrat d’assurance responsabilité.
La police de l’entrepreneur principal est déclenchée par la réclamation, avec résiliation intervenue avant la première réclamation. Le juge admet la garantie subséquente à défaut d’assureur successeur, conformément à l’article L. 124-5 du code des assurances. Il examine ensuite les exclusions. La charge de la preuve est correctement répartie, selon une formule classique: « Il appartient à l’assuré d’établir que le sinistre entre dans le champ de la garantie; il incombe à l’assureur qui l’invoque de prouver l’application d’une exclusion formelle et limitée » (Cass. 2e civ., 13 juin 2019). Appliquant ce cadre, le tribunal retient des clauses excluant les dommages affectant les travaux exécutés par l’assuré ou ses sous-traitants, présentées de façon lisible et précise. Cette lecture rejoint une position fréquemment rappelée: « Une clause d’exclusion opposable doit être rédigée en termes clairs, précis et non équivoques » (Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2022). Les demandes visant la reprise des seuls ouvrages exécutés sont donc placées hors garantie.
Le tribunal ajoute que la personnalité morale du sous-traitant radié subsiste tant que la liquidation de ses droits et obligations n’est pas achevée. La chambre commerciale retient, en des termes constants, que « la personnalité morale d’une société dissoute subsiste pour les besoins de la liquidation tant que ses droits et obligations ne sont pas liquidés » (Cass. com., 6 février 2007). L’action dirigée contre le sous-traitant demeure recevable.
II. La valeur et la portée
A. Une motivation assurantielle conforme aux canons jurisprudentiels
La solution relative à l’action directe est convaincante. Elle rappelle utilement la limite contractuelle du droit du tiers, suivant la formule: « ce droit s’exerce dans la limite des stipulations du contrat » (Cass. 1re civ., 7 novembre 2000). La décision vérifie d’abord l’existence de la garantie subséquente, puis opère le contrôle de l’adversabilité des exclusions, au regard de leur caractère « formel et limité » (Cass. 2e civ., 13 juin 2019). La référence à la lisibilité et à la structuration des clauses est opportune, car elle sécurise l’opposabilité à un tiers qui n’a pas négocié le contrat.
Le raisonnement sur l’exclusion des dommages affectant les travaux de l’assuré correspond au schéma habituel des polices de responsabilité civile d’entreprise. Le rappel de la charge de la preuve est correct et protège l’équilibre des contrats. La mention du déclenchement par la réclamation, couplée à la garantie subséquente, formule une pédagogie utile sur des séquences temporelles souvent mal maîtrisées en pratique. La motivation se montre mesurée et cohérente avec les références précitées, y compris l’exigence de clarté posée par la Cour d’appel de Paris.
B. Des enseignements pratiques pour les chantiers sous-traités
La décision éclaire le double front de responsabilité en présence d’une sous-traitance intégrale. Le maître de l’ouvrage peut diriger l’action contre le sous-traitant sur le fondement délictuel, tout en recherchant la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur principal. La Cour de cassation a, à plusieurs reprises, consolidé l’option d’action: « L’entrepreneur principal est tenu de réparer les conséquences des fautes commises par son sous-traitant » (Cass. 3e civ., 14 septembre 2017). Cette dualité d’actions favorise la réparation intégrale, sans confusion des régimes.
Sur l’assurance, la portée pratique est claire. Les dommages aux ouvrages exécutés constituent fréquemment une zone exclue en responsabilité civile générale, sauf garantie particulière. La vigilance s’impose lors de la rédaction des contrats d’entreprise et de la vérification des garanties optionnelles. La solution rappelle aussi l’intérêt d’une preuve complète des supports, des fiches techniques, et des conditions de mise en œuvre, dont l’absence pèse lourdement. Enfin, l’évaluation indemnitaire retient les devis complets et écarte les options sans lien causal, ce qui incite à une quantification rigoureuse et proportionnée.
La cohérence d’ensemble se lit dans l’articulation précise des normes de procédure, des standards techniques de l’expertise, et des règles d’assurance. L’issue conforte une répartition des risques lisible entre intervenants, tout en réaffirmant la fonction d’ordre des exclusions de garantie lorsqu’elles sont claires, précises et légitimement opposées.