Tribunal judiciaire de Paris, le 27 juin 2025, n°22/01747

Le Tribunal judiciaire de [Localité 9], le 27 juin 2025, se prononce sur l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, par la caisse, d’un accident déclaré par un salarié intérimaire. Les faits tiennent à une douleur aiguë au poignet droit survenue lors du soulèvement d’un bac, pendant une tournée de collecte. Un certificat médical initial du jour de l’événement retient une entorse. La déclaration d’accident est transmise deux jours plus tard, sans réserves. L’employeur conteste la matérialité du fait accidentel, invoquant la poursuite du travail le jour même et le lendemain, et l’absence de témoin.

La procédure révèle un rejet par la commission de recours amiable, puis la saisine du pôle social aux fins d’inopposabilité. L’employeur soutient l’insuffisance des éléments et l’obligation, pour la caisse, d’instruire par enquête en l’absence de concordances probantes. La caisse oppose la présomption légale d’imputabilité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, faute de réserves dans le délai. La question posée est double. D’une part, la présomption de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale est-elle renversée par les doutes tirés du comportement postérieur de la victime. D’autre part, une instruction s’imposait‑elle à la caisse alors que l’employeur n’avait émis aucune réserve.

Le tribunal rappelle d’abord le cadre légal, citant le principe selon lequel “toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve du contraire, comme résultant d’un accident du travail”. Il constate la concordance entre la description d’un soulèvement de charge et la lésion objectivée le jour même. Il ajoute, à propos du fait générateur, que “le fait de soulever une poubelle constitue une circonstance précise et parfaitement explicite”. La juridiction retient ensuite que le signalement deux jours après l’événement n’affecte ni la matérialité ni l’imputabilité. Elle l’énonce clairement: “En tout état de cause, la circonstance que le salarié victime de l’accident n’a rapporté ce dernier à son employeur que le surlendemain […] ne constitue en aucun cas un obstacle susceptible de le priver du bénéfice de la présomption d’imputabilité professionnelle”.

La décision écarte enfin tout grief procédural. Elle retient qu’en l’absence de réserves formulées dans le délai réglementaire, aucune obligation d’instruction ne pesait sur la caisse. La formule est nette: “En l’absence de toute réserve […] aucune obligation d’instruction n’incombait à la Caisse”. Le recours en inopposabilité est donc rejeté, les dépens mis à la charge de l’employeur.

I. L’affermissement de la présomption d’imputabilité professionnelle

La juridiction fixe avec rigueur les conditions factuelles justifiant la présomption. La lésion est médicalement caractérisée le jour de l’événement, et l’activité décrite présente une relation plausible et immédiate avec le siège de l’atteinte. Le raisonnement articule précisément texte et éléments du dossier, sans exiger un témoignage oculaire pour asseoir la matérialité. Le tribunal souligne que la description du geste suffit à caractériser l’accident, compte tenu de la nature de la tâche et de la survenance inopinée d’une entorse.

Le rôle du temps et du comportement postérieur de la victime est apprécié avec mesure. Le juge considère que la poursuite de l’activité et le signalement différé relèvent de trajectoires cliniques habituelles pour des entorses. Surtout, il rappelle la distribution des charges de preuve, l’employeur devant renverser une présomption légale forte, ce qu’il n’entreprend qu’au moyen de simples conjectures. La solution conforte l’équilibre probatoire dessiné par l’article L. 411-1.

II. La délimitation de l’obligation d’instruction de la caisse

L’absence de réserves emporte une conséquence procédurale déterminante. Le juge consacre l’idée que la caisse n’a pas à diligenter d’enquête lorsque le dossier réunit des éléments “suffisamment précis et concordants” et qu’aucune réserve n’a été régulièrement motivée. La citation “En l’absence de toute réserve […] aucune obligation d’instruction n’incombait à la Caisse” ferme clairement le débat. Cette approche valorise la sécurité juridique de la phase initiale, en attachant un effet substantiel au formalisme des réserves.

La portée pratique est notable pour l’employeur et la caisse. Le premier doit émettre des réserves circonstanciées et motivées dans les délais, en mobilisant des éléments objectifs disponibles. À défaut, la caisse peut statuer au vu des pièces, sans mise en œuvre d’investigations supplémentaires. La décision rappelle toutefois que, même sans réserves, une instruction demeure possible si le dossier révèle des contradictions intrinsèques. Ici, l’homogénéité des indications médicales et factuelles justifiait l’absence d’enquête complémentaire, sans altérer les droits de la défense.

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Hassan KOHEN
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