Tribunal judiciaire de Paris, le 27 juin 2025, n°23/01144

Tribunal judiciaire de [Localité 11], 27 juin 2025, 6e chambre, 2e section, n° RG 23/01144. Le litige oppose un maître d’ouvrage et l’entrepreneur titulaire du lot terrassement-gros œuvre d’une opération de 43 logements, recevant son ouvrage avec réserves le 30 juin 2020. Un DGD est notifié le 4 mai 2021, contesté le 7 mai, puis réémis le 25 mai. Restant en désaccord, l’entrepreneur met en demeure le 20 juin 2022 et assigne le 10 janvier 2023. En cours d’instance, le maître d’ouvrage verse partiellement 102 413,49 euros le 19 janvier 2024.

La demanderesse réclame le solde du DGD, des intérêts majorés et la capitalisation, outre des dommages et intérêts pour défaut de garantie de paiement. La défenderesse oppose des déductions: refus de travaux supplémentaires faute d’ordre écrit, imputation d’un compte inter-entreprises, pénalités de retard, retenue de 2 % au titre de la levée des réserves, paiement direct à un sous-traitant, et compensation avec une condamnation in solidum prononcée par une autre juridiction. La question porte sur la détermination du solde définitif au regard d’un prix forfaitaire encadré par un CCAG, la preuve des retenues, la sanction du défaut de garantie de paiement, et les conditions d’une compensation judiciaire. La juridiction fixe le solde à 72 110,44 euros TTC, rejecte les travaux supplémentaires et plusieurs retenues, admet l’imputation du compte inter-entreprises, ordonne les intérêts majorés et leur capitalisation, refuse toute indemnisation pour l’absence de garantie de paiement et rejette la compensation.

I. La fixation du solde du DGD sous prix forfaitaire et CCAG

A. L’exclusion des travaux supplémentaires sans ordre écrit dans un marché au forfait
Le raisonnement reprend le principe de l’article 1793, combiné aux stipulations du CCAG exigeant un ordre de service signé pour toute modification. Les devis produits, non signés par le maître d’ouvrage, ne satisfaisaient pas à l’exigence d’un accord exprès préalable ni ne démontraient une altération de l’économie du contrat. La motivation est nette: « Par conséquent, la demande formée au titre des travaux supplémentaires sera rejetée. » L’articulation entre le forfait et la procédure contractuelle protège la stabilité du prix, sauf formalisation complète, incluant objet, incidence financière et délai. L’absence d’avenant ou d’ordre de service prive l’entrepreneur de tout droit à majoration, même si les prestations ont été réalisées et utiles.

Cette solution s’inscrit dans une orthodoxie constante: en présence d’un forfait, les travaux non ordonnés par écrit sont réputés inclus, sauf preuve d’un accord clair ou d’un bouleversement de l’économie du marché. Le juge rappelle ainsi la centralité de la preuve de l’accord écrit, distincte d’une simple tolérance opérationnelle, et recadre l’usage parfois extensif de la notion de travaux nécessaires.

B. Le filtrage des déductions: compte inter-entreprises, pénalités et retenues
La juridiction admet l’imputation d’un compte inter-entreprises en raison d’un écrit d’acceptation non équivoque: « Par conséquent, il convient de déduire la somme de 8 979,93 euros H.T. soit 10.775,91 € T.T.C. du DGD au titre du compte inter-entreprises. » La démarche valorise la sécurité probatoire: l’aveu écrit borne le débat et autorise la déduction.

Les pénalités sont rejetées faute de fondement contractuel opérant: l’absence de planning contractuel détaillé et de calcul conforme au CCAG rend la pénalité inopérante. La retenue de 2 % au titre des réserves est également écartée, faute de preuve de réserves contradictoires, d’une convocation régulière et d’un procès-verbal de levée dans l’année de parfait achèvement. La logique probatoire gouverne ici encore: la retenue, prévue par le CCAG, suppose des réserves caractérisées et un dispositif contradictoire effectivement mis en œuvre, non un constat unilatéral tardif.

II. La valeur et la portée de la décision rendue

A. Intérêts majorés, capitalisation et garantie de paiement: une cohérence de sanctions
Le juge assortit le solde de « intérêts légaux majorés de 10 points » à compter de la mise en demeure, rappelant l’effectivité du régime de retard entre professionnels: « Cette somme sera assortie des intérêts légaux majorés de 10 points, conformément à l’article L441-6 du code de commerce et ce, à compter du 20 juin 2022, date de mise en demeure de règlement du DGD. » La capitalisation est ordonnée dans le strict cadre du code civil: « La capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de la date de l’assignation, première demande tendant à l’obtenir, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. » L’économie d’ensemble renforce la prévisibilité financière du règlement final et incite à clore rapidement le DGD.

S’agissant de la garantie de paiement, la juridiction refuse toute indemnisation en l’absence d’une mise en demeure préalable et au regard de la sanction légale spécifique: « Par ailleurs, il convient de rappeler que l’absence de garantie légale de paiement n’est pas sanctionnée par l’octroi de dommages et intérêts dans la mesure où l’article 1799-1 du Code civil permet uniquement à l’entrepreneur de suspendre l’exécution de ses obligations… » Cette affirmation, conforme au texte, rappelle que la sanction est l’outil de suspension, non la réparation automatique. La solution, prudente, évite d’ériger un manquement légal en source autonome de responsabilité sans établissement d’un préjudice distinct et d’un lien causal.

B. Compensations et office du juge: exigence de connexité et discipline procédurale
La demande de compensation avec une dette née d’une autre instance est écartée, la juridiction exigeant la connexité des créances dans le cadre du DGD. Cette rigueur protège l’équilibre du décompte final et évite l’importation de litiges tiers dépourvus de lien fonctionnel. Elle rappelle l’exigence d’articuler la compensation judiciaire avec l’objet du décompte, sous peine de brouiller la liquidation du prix.

La portée de la décision est opérationnelle. Elle confirme que le contentieux du DGD se règle par preuves écrites et par respect des procédures conventionnelles. L’exécution provisoire le souligne avec netteté: « L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. » Pour les opérateurs, l’enseignement est double: sécuriser les ordres de service et plannings contractuels, et veiller à la contradiction dans la gestion des réserves. Pour les maîtres d’ouvrage, la fourniture de la garantie légale et la traçabilité des déductions deviennent des réflexes indispensables.

I. Détermination du solde du DGD

A. Forfait, OS écrit et rejet des TS

B. Déductions admises et retenues écartées

II. Valeur et portée

A. Intérêts, capitalisation et garantie de paiement

B. Connexité, compensation et sécurisation du DGD

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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