Tribunal judiciaire de Paris, le 27 juin 2025, n°23/01802

Par un jugement du Tribunal judiciaire de [Localité 6] du 27 juin 2025, des passagers ayant subi un retard aérien supérieur à trois heures ont sollicité la compensation forfaitaire prévue par le règlement n° 261/2004. Le litige concerne un vol du 10 juin 2019 entre un aéroport français et une destination située hors de l’Union, l’arrivée ayant excédé le seuil de trois heures. Les demandeurs réclamaient en outre des dommages‑intérêts pour défaut d’information ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Saisie par requête du 4 janvier 2023, la juridiction a tenu audience le 7 avril 2025, la défenderesse n’ayant ni comparu ni été représentée. Les passagers ont maintenu leurs prétentions, tandis que la défenderesse n’a opposé aucune circonstance exonératoire. La question posée tenait à l’applicabilité de la compensation forfaitaire en cas de retard long, appréciée au regard de la distance du vol et de l’absence de circonstances extraordinaires. Se posait également la possibilité d’allouer des dommages‑intérêts distincts pour défaut de remise de la notice d’information.

La juridiction a admis la compensation de 250 euros par passager, en retenant l’assimilation jurisprudentielle du retard long au régime de l’annulation, la distance du vol étant inférieure à 1500 kilomètres. Elle a rejeté la demande de dommages‑intérêts faute de préjudice distinct, puis accordé une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné la défenderesse aux dépens.

I. L’indemnisation des retards de plus de trois heures

A. L’assimilation jurisprudentielle aux annulations

Le juge rappelle que l’indemnisation s’applique aux retards longs selon la construction de la Cour de justice. Celle‑ci a jugé que « les passagers de vols retardés peuvent être assimilés, pour l’application du droit à indemnisation, aux passagers de vols annulés » (CJUE, 19 novembre 2009, aff. jointes C‑402/07 et C‑432/07). Elle a précisé encore que « ils peuvent obtenir la compensation prévue à l’article 7 lorsque, en raison d’un tel retard, ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c’est‑à‑dire lorsqu’ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l’heure d’arrivée initialement prévue par le transporteur aérien » (CJUE, 19 novembre 2009, aff. jointes C‑402/07 et C‑432/07).

L’arrêt commenté se conforme ainsi à une ligne jurisprudentielle constante, sans exiger la preuve d’un préjudice autre que la perte de temps au‑delà du seuil normatif. La solution est classique dès lors que le vol part d’un aéroport situé dans un État membre, condition ratione loci suffisante pour l’applicabilité du règlement.

B. L’appréciation à la destination finale et le barème applicable

La juridiction a retenu l’arrivée à la destination finale comme critère pertinent du retard, en adéquation avec la jurisprudence selon laquelle « l’importance du retard doit être appréciée par rapport à l’heure d’arrivée à la destination finale » (CJUE, 26 février 2013, aff. C‑11/11). Cette approche évite toute fragmentation de l’analyse et s’attache au point d’aboutissement du transport, conformément au texte et à sa finalité protectrice.

Le barème de l’article 7 a été appliqué selon la distance, le vol étant inférieur à 1500 kilomètres. L’indemnité de 250 euros par passager s’imposait donc, le dépassement du seuil de trois heures étant constaté et non discuté. La solution, sobre, opère une exacte transposition du mécanisme forfaitaire voulu par le règlement.

II. Le contrôle probatoire et les demandes accessoires

A. Circonstances extraordinaires et défaut de comparution

Le juge statue sur le fond malgré la non‑comparution, tout en vérifiant le bien‑fondé des prétentions au regard de la charge probatoire. Il appartenait à l’exploitant, pour s’exonérer, d’établir une circonstance extraordinaire, étrangère à l’exercice normal de l’activité et inévitable. La Cour de justice admet, de manière stricte, que « les problèmes techniques ayant entraîné l’annulation d’un vol ne relèvent pas, en eux‑mêmes, de circonstances extraordinaires » (CJUE, 22 décembre 2008, aff. C‑549/07).

L’absence d’allégation utile, ajoutée à l’inertie procédurale de la défenderesse, ferme la voie à toute exonération. La motivation retient logiquement que la défenderesse n’établit aucune circonstance extraordinaire. Elle confirme un standard probatoire exigeant, cohérent avec la finalité dissuasive du régime d’indemnisation.

B. Préjudice distinct et frais de procédure

La demande de dommages‑intérêts fondée sur le défaut de remise de la notice d’information est rejetée, faute de preuve d’un préjudice autonome. Le juge refuse de transformer l’obligation d’information en source automatique d’une réparation supplémentaire, distincte de la compensation forfaitaire. Cette réserve préserve l’économie du régime, qui dissocie l’indemnisation standardisée de la réparation d’éventuels préjudices spécifiques dûment démontrés.

En revanche, l’octroi d’une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile se justifie par les frais exposés pour faire valoir un droit incontestablement dû. La solution, mesurée, concilie l’effectivité des droits des passagers et la rigueur probatoire des demandes accessoires, sans encourir le reproche de double réparation.

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Hassan KOHEN
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