Tribunal judiciaire de Paris, le 27 juin 2025, n°23/02017

Le Tribunal judiciaire de [Localité 3], par jugement du 27 juin 2025 (RG 23/02017), a été conduit à statuer sur un désistement d’instance. La juridiction, saisie par acte du 31 janvier 2023, était invitée à constater l’extinction du litige en l’absence de défense au fond.

Les faits utiles tiennent en deux points. D’une part, la demanderesse a notifié, avant tout débat au fond, son désistement d’instance. D’autre part, la défenderesse n’avait articulé ni défense au fond ni fin de non‑recevoir. La décision retient ainsi: «Constate que la demanderesse a déclaré, par courrier du 17/06/2025, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.» Elle ajoute: «Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;» et précise enfin: «Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties.»

La question de droit portait sur les conditions de perfection du désistement d’instance et sur ses effets, notamment quant aux dépens. La solution confirme, conformément aux articles 394 à 396 du code de procédure civile, que l’acceptation du défendeur est inutile lorsqu’aucune défense au fond ni fin de non‑recevoir n’a été présentée, et que les frais pèsent sur le désistant sauf accord contraire.

I. Le régime du désistement d’instance acté par le juge

A. Les conditions de perfection: l’inutilité de l’acceptation en l’absence de défense
Le jugement constate un désistement intervenu avant toute discussion au fond, ce qui dispense d’une acceptation du défendeur. L’énoncé «Constate que la défenderesse n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;» aligne la solution sur le texte qui écarte l’acceptation lorsque le défendeur n’a opposé ni moyen au fond ni fin de non‑recevoir. La juridiction se borne alors à vérifier l’absence d’atteinte aux intérêts du défendeur et l’expression non équivoque du désistement.

Ce faisant, la décision respecte la logique instrumentale de l’article 394, qui fait du désistement un mode d’extinction d’instance à la seule initiative du demandeur, sous la réserve légale. L’économie du dispositif confirme un contrôle limité, centré sur la régularité formelle et le stade procédural atteint, sans appréciation des prétentions au fond.

B. Les effets procéduraux immédiats: extinction de l’instance et réversibilité de la saisine
La formule «se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance» marque l’extinction purement procédurale, sans autorité de chose jugée sur le droit litigieux. Le litige redevient disponible, sous réserve des règles de prescription et de forclusion, qui relèvent d’un autre ordre d’examen. La juridiction n’accorde ni gain de cause implicite ni validation d’une thèse, conformément au principe selon lequel le désistement n’emporte pas soumission aux prétentions adverses.

Il convient d’ajouter que l’interruption de la prescription attachée à l’assignation initiale est réputée non avenue en cas de désistement d’instance, en application du droit commun de la prescription. Le choix procédural opéré ici peut donc fragiliser la possibilité d’une réintroduction, si le délai est désormais acquis au profit du défendeur.

II. La valeur et la portée de la solution retenue

A. La clarification implicite de la frontière entre désistement d’instance et d’action
La décision, en visant explicitement la finalité de «mettre fin à l’instance», écarte la qualification de désistement d’action, qui emporte renonciation au droit substantiel. Ce rappel protège l’économie des droits en évitant tout effet extinctif sur l’action elle‑même, et maintient la neutralité du juge sur le fond du litige, conformément à la nature non contentieuse de l’acte.

Cette précision, bien que sobre, contribue à sécuriser la pratique. Elle incite les plaideurs à qualifier correctement l’acte processuel, afin de prévenir des conséquences irréversibles sur le droit substantiel qui seraient incompatibles avec l’intention de simple retrait procédural.

B. Les conséquences pratiques: répartition des frais et gestion du risque de prescription
Le dispositif «Dit que les frais de l’instance éteinte seront supportés par la demanderesse, sauf convention contraire des parties» applique la règle selon laquelle le désistant supporte les dépens. La clause d’exception protège la liberté conventionnelle des parties, qui peuvent assortir le retrait d’un accord transactionnel sur les frais, y compris pour éviter des effets pécuniaires disproportionnés.

La portée de l’arrêt dépasse la seule liquidation des dépens. Elle rappelle aux demandeurs l’exigence d’une stratégie temporelle lucide, compte tenu du mécanisme rendant non avenue l’interruption de prescription après désistement. Le praticien doit, avant tout retrait, mesurer le délai restant et, le cas échéant, formaliser un accord complet, englobant tant les coûts que la préservation des intérêts temporels.

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Hassan KOHEN
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