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Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 10], juge aux affaires familiales, le 27 juin 2025, ce jugement statue sur un divorce accepté et ses effets. La juridiction commence par affirmer sa compétence et la loi applicable, puis prononce la dissolution du mariage, organise l’autorité parentale, fixe la contribution et renvoie la liquidation devant notaire. Elle précise la date d’effet du divorce entre époux, ordonne la publicité légale et constate la révocation des avantages matrimoniaux.
Les faits utiles sont sobres. Les époux se sont mariés en 2011 et ont des enfants mineurs. Une séparation de fait est intervenue courant 2023, la date du 23 mars étant retenue pour produire les effets patrimoniaux du divorce entre époux. Une ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 27 juin 2023. L’instance a été examinée en chambre du conseil le 28 avril 2025 et le jugement, contradictoire et susceptible d’appel, a été prononcé publiquement.
La procédure a conduit le juge à se prononcer sur plusieurs points articulés. D’une part, la compétence internationale et la loi applicable ont été tranchées, conditionnant la suite du litige. D’autre part, le juge a prononcé un divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, puis a réglé l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution à leur entretien. Les prétentions portaient également sur la date d’effet du divorce, l’usage du nom marital après divorce, la publicité et la liquidation.
La question de droit principale concernait les conditions et les effets du divorce accepté, au regard des articles 233 et 234 du code civil, et leur articulation avec les règles relatives à la date d’effet entre époux, aux avantages matrimoniaux et à la publicité. En parallèle, se posait la détermination des modalités conformes à l’intérêt de l’enfant, dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, de la résidence et des contributions.
La solution est nette. Le juge énonce que « DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences » puis « PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce ». Il décide encore que « DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 23 mars 2023 » et « CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ». Sur les enfants, il « RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents » et « MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ». Enfin, il précise que « DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci » et « ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ».
I. Le divorce accepté et ses effets juridiques
A. Le prononcé du divorce au regard des articles 233 et 234 du code civil
Le jugement retient sans ambiguïté la qualification de divorce accepté. En indiquant qu’il « PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce », il rappelle le mécanisme d’acceptation du principe de la rupture, irrévocable une fois actée. Cette base évite toute discussion sur les griefs et concentre le contrôle judiciaire sur les effets. La préalable affirmation que « DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au divorce et à ses conséquences » s’inscrit dans la logique des règlements européens et des articles 14 et 15 du code civil, garantissant une assise normative sûre avant de statuer au fond.
La portée de cette solution est classique et cohérente avec l’office du juge. Le divorce accepté impose seulement de vérifier la réalité de l’acceptation et l’absence d’atteinte à l’ordre public, ce que l’énoncé du fondement légal laisse implicitement acquis. En recentrant le débat sur les conséquences, la juridiction favorise la sécurité procédurale et la lisibilité des effets personnels et patrimoniaux, ce qui est conforme aux objectifs de célérité et de pacification.
B. La détermination des effets patrimoniaux et de publicité du divorce
Le juge fixe la date d’effet du divorce entre époux à une date antérieure, retenant que « DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 23 mars 2023 ». Cette fixation relève du pouvoir d’appréciation prévu par l’article 262-1 du code civil, permettant de faire remonter les effets à la cessation de la cohabitation et de la collaboration. Elle sécurise la période séparatiste et protège les patrimoines en évitant les confusions de charges et d’acquêts.
La décision ordonne en outre les mesures de publicité et tire les conséquences sur les libéralités. Elle « ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile » et « CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ». L’articulation entre l’efficacité externe du jugement, assurée par la publicité, et la purge des avantages matrimoniaux, exigée par l’équilibre post-conjugal, manifeste une application orthodoxe du droit positif. Le renvoi à une liquidation amiable, « RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix », traduit une faveur pour la négociation encadrée.
II. L’autorité parentale, la résidence des enfants et la contribution
A. L’exercice conjoint de l’autorité parentale et la résidence au regard de l’intérêt de l’enfant
Le jugement ancre d’abord le principe, en rappelant que « RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ». L’énoncé est conforme aux articles 371-1 et 372 du code civil, qui imposent l’exercice conjoint sauf motifs graves. Le maintien de la résidence chez la mère, « MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel », s’analyse comme une appréciation concrète de l’intérêt de l’enfant, au regard de la stabilité et des repères.
Le calendrier d’accueil fixe un schéma régulier et des aménagements spécifiques, tout en encadrant les jours fériés et les renonciations tacites. L’économie générale concilie le droit de chaque parent avec les contraintes scolaires. La clause précisant que « les périodes d’hébergement ainsi fixées s’étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement » illustre ce souci d’anticipation. Les rappels pénaux renforcent l’effectivité sans dénaturer la logique civile de coopération parentale.
B. La contribution à l’entretien, l’intermédiation et la continuité après la majorité
La décision confirme le principe d’une contribution proportionnée et son mode de versement. Elle « RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales » puis renvoie à « RENVOIE aux modalités d’indexation fixées par ordonnance sur mesures provisoires du 27 juin 2023 ». Le recours à l’intermédiation favorise la fiabilité des paiements et limite le conflit, conformément au dispositif légal récent.
La continuité de l’obligation au-delà de la majorité est explicitement affirmée, puisque le juge « DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci ». Cette précision est conforme à la jurisprudence constante, conditionnée par les études ou l’insertion professionnelle. Le rappel de l’exécution de droit des dispositions relatives aux enfants, « RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire en ses dispositions relatives aux enfants », parachève un dispositif à la fois équilibré et opérationnel, assurant l’effectivité des mesures dans la durée.