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Juge des contentieux de la protection de Paris, 27 juin 2025. Un débiteur, engagé dans un précédent plan visant la liquidation du régime matrimonial et la vente d’un bien, a déposé un nouveau dossier pour réduire une mensualité fixée quelques mois plus tôt. La commission a déclaré le dossier irrecevable le 7 novembre 2024. La notification est intervenue le 14 novembre 2024. Le recours a été formé le 29 novembre 2024. À l’audience du 28 avril 2025, le juge a soulevé d’office la mauvaise foi. Le débiteur a indiqué une mise en disponibilité à compter du 1er mai 2025, ramenant ses ressources à une pension. Les créanciers n’ont pas comparu.
La question posée tenait à la recevabilité du recours, puis à la recevabilité du dossier au regard de la bonne foi du débiteur, compte tenu d’une réduction volontaire et non justifiée des ressources postérieure à la notification de l’irrecevabilité. Le juge a admis la recevabilité du recours, puis a retenu la mauvaise foi et déclaré le dossier irrecevable. Il énonce d’abord que « Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ». Il rappelle ensuite que « Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir », et souligne, au titre de la charge de la preuve, que « Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
I. Le cadre juridique et le raisonnement suivi
A. La contestation de la recevabilité et la définition du surendettement
La recevabilité du recours est appréciée au regard du délai de quinze jours, pris de la notification de la décision de commission. Le juge transpose strictement le texte précité, sans difficulté probatoire, compte tenu des dates non contestées. Cette étape clôt le débat procédural liminaire et ouvre celui du fond.
La juridiction replace ensuite l’office de la commission dans son périmètre normatif. La finalité reste la protection du débiteur de bonne foi face à une impossibilité manifeste. Elle cite le double fondement du code de la consommation, opérant un rappel pédagogique des critères d’accès aux mesures. Le rappel de l’article 2274 du code civil précise la logique probatoire, qui gouverne l’examen d’éventuels indices contraires.
B. L’appréciation des charges et de la bonne foi
Le calcul des charges retient un loyer et un forfait normé pour les dépenses courantes. Le juge précise que « En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 876 euros ». Le raisonnement procède d’une méthode objective, adossée au barème, pour isoler la part nécessaire du budget.
La capacité de remboursement est ensuite appréciée au regard des ressources antérieures et futures, telles qu’alléguées et justifiées. L’ancien plan imposait une mensualité destinée à accompagner la liquidation et la vente. La mise en disponibilité annoncée, non prévue lors du dépôt du dossier, abaisse substantiellement les revenus. L’analyse confronte ce choix aux exigences de loyauté et de persévérance dans l’exécution des mesures en cours.
II. La qualification de mauvaise foi et ses effets
A. La réduction volontaire des ressources comme indice de déloyauté
La décision retient que la disponibilité pour convenances personnelles n’est ni alléguée pour un motif impérieux, ni justifiée par une nécessité extérieure. Le juge note l’absence de mention de ce projet lors du dépôt du dossier, puis la décision intervenue postérieurement à la notification d’irrecevabilité. Il en déduit une démarche incompatible avec la loyauté requise. La charge de la preuve de la mauvaise foi est satisfaite par ces éléments concordants, face à la présomption légale.
La motivation articule temps, cause et effet. Le moment choisi pour réduire ses ressources, l’absence d’explications et la finalité de contourner une mensualité jugée supportable consacrent l’intention. Le contrôle s’exerce au plus près des faits, sans renverser la présomption par des hypothèses, mais par la réunion d’indices graves et précis. La solution se tient dans le cadre des textes et du précédent plan en vigueur.
B. Portée pratique et vigilances nécessaires
La portée de la décision est double. Elle rappelle qu’un débiteur ne peut, sans motif légitime, organiser son insolvabilité pour obtenir un assouplissement des mesures, au risque d’une irrecevabilité immédiate. Elle souligne aussi que la bonne foi demeure la clé d’accès aux dispositifs, dès l’examen de recevabilité.
Cette solution invite les commissions et les juges à vérifier, avec sobriété, l’existence de causes objectives aux diminutions de revenus invoquées, qu’elles soient médicales, familiales ou professionnelles. Elle incite les débiteurs à la transparence sur leurs projets affectant les ressources et à la continuité d’exécution des mesures imposées. L’équilibre entre protection et responsabilité se voit réaffirmé dans un cadre normé et accessible.